DU MARIAGE
riage célébré en présence d'un prêtre, non muni des pouvoirs nécessaires à cet effet ;
2" si les parties, ignorant l'empêchement et la nullité du mariage en résultant, ont contracté le mariage de mauvaise foi ;
G*' si elles ont usé du mariage postérieurement à la date, où elles ont eu connaissance certaine de sa nullité ;
4° si elles ont contracté le mariage de mauvaise foi dans l'intention d'obtenir plus facilement la dispense;
5° si les parties ont donné leur consentement dès le principe à l'église, dans la cérémonie du mariage putatif et nul en droit ;
6° si le consentement des époux persévère en ce sens que rien ne démontre qu'il ait été révoc^ué ;
7*" si la dispense du renouvellement de consentement est sollicitée pour le renouvellement du consentement d'une seule partie, ou des deux parties.
8° On terminera, en exposant les graves motifs qui font solliciter la revalidation radicale. Ces motifs doivent toujours inclure l'impossibilité absolue, ou, pour le moins, morale de revalider le mariage par le moyen d'une dispense ordinaire et avec le renouvellement du consentement des deux parties.
Voir, au Formulaire^ n*^ cxii, la formule de demande pour la revalidation radicale des mariages.
Art. 2344. — Le confesseur, quand il a reçu le rescrit de la S. Congréuation des Sacrements accordant la revalidation radicale, dans le cas où Tune des parties est consciente de la nullité du mariage, et qu'elle a sollicité la dite revalidation radicale, doit :
l"^ inviter la partie, (jui est couscieiito de la nullité du mariage et a sollicité sa revalidation radicale, à se confesser dans le cas où elle ne serait pas en état de grâce, afin de recevoir la grâce du sacrement de mariage ;
2" lui imposer la pénitence jirescrite j).ir le rescrit, s'il y en a une ;
3" lui fair<' renouveler son consentement ;
4*^ et enfin mettre à exéculioii le rescrit pontifical,
Droit caiioni«ni(*. — H 32
ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 2227-2240, mais seulement avec la partie consciente de remi)êchement et désireuse de renouveler son consentement.
Art. 2345. — Si la revalidation radicale est concédée par le Saint-Siège pour le for interne et pour être mise à exécution dans l'acte de la confession par le confesseur, on n'en fera aucune mention sur les registres de mariage, soit de la paroisse, soit de la curie épiscopale.
Art. 2346. — La revalidation radicale d'un mariage, concédée par le Saint-Siège dans le for externe, est accordée quelquefois immédiatement par induit Apostolique (V. au Formulaire, le n° cxiii), quelquefois par mode de commission et alors la mise à exécution se fait par l'Ordinaire du lieu, ou par un prêtre délégué par lui à cet effet.
Art. 2347. — Dans le cas d'une revalidation radicale dans le for externe, la prudence exige ordinairement qu'on n'en fasse pas mention sur l'acte de mariage dans les registres de la paroisse, ou de la curie épiscopale ; ou, pour le moins, si l'on en fait mention, que ce soit en termes aussi brefs que possibles, et que la chose reste secrète.