XXXVII. B
L'Ordinaire ne donnera cette permission qu'après avoir, par lui-même, ou par un prêtre son délégué,
moral., part. III, n» 3, nota 10; Card. Gasparri, De SS.
Eucharistia, vol. I, n*' 126).
ont prétendu que quand Tcvêque, à l'orifrine de réfection ou ouverture d'un oratoire semi-public, a rég\é les concessions du culte autorisé par lui dans cet oratoire, ni lui, ni ses succeseurs ne peuvent retirer les concessions accordées et changer les conditions du culte une fois déterminées à l'orijrine.
Mais il est beaucoup jikis conforme aux règles générales du droit et au texte de la constitution de Léon XTTI Conditx a Christo, 8 décembre 1900, part. Il, n" '), que l'évêque. Ordinaire du lieu, puisse toujours régler, comme il le juge expédient, les conditions du culte dans les oratoires semi-publics des communautés et établissements
religieux, même en retirant ou modifiant les concessions faites à l'origine. (Card. Gen- NARI, Moniiorc Eccleniastico, vol. XXIV, pag. .518.)