‹ Institutiones canoniquesChapitre 373 sur 766 · XXXVII. B · texte numérisé non relu

XXXVII. B

L'Ordinaire ne donnera cette permission qu'après avoir, par lui-même, ou par un prêtre son délégué,

moral., part. III, n» 3, nota 10; Card. Gasparri, De SS.

Eucharistia, vol. I, n*' 126).

ont prétendu que quand Tcvêque, à l'orifrine de réfection ou ouverture d'un oratoire semi-public, a rég\é les concessions du culte autorisé par lui dans cet oratoire, ni lui, ni ses succeseurs ne peuvent retirer les concessions accordées et changer les conditions du culte une fois déterminées à l'orijrine.

Mais il est beaucoup jikis conforme aux règles générales du droit et au texte de la constitution de Léon XTTI Conditx a Christo, 8 décembre 1900, part. Il, n" '), que l'évêque. Ordinaire du lieu, puisse toujours régler, comme il le juge expédient, les conditions du culte dans les oratoires semi-publics des communautés et établissements

religieux, même en retirant ou modifiant les concessions faites à l'origine. (Card. Gen- NARI, Moniiorc Eccleniastico, vol. XXIV, pag. .518.)

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