V. Canon
7. V. Canon 1192, § 1. — Si un oratoire a été ouvert et livré au culte par une communauté religieuse, avec le consentement oral, ou simplement tacite de l'évêque, le curé de la paroisse ne peut pas, après plusieurs années d'exercice du culte, exiger la fermeture de l'oratoire, sans le consentement formel de l'évêque h cette fermeture; car, dans ce cas, la possession vaut titre, et l'usage d'un oratoire, livré au culte pendant plusieurs années, atteste le consentement formel, bien (|n'iniplicitc. de révê<|ue.
DES ORATOIRES
visité le dit oratoire, et l'avoir trouvé, quant au lieu, et quant au mobilier liturgique, en conformité avec les prescriptions canoniques ^ .
Les oratoires semi-publics ne peuvent être ni consacrés, ni bénits en forme solennelle. Ils peuvent être bénits avec la formule commune pro henedictione loci vel domus. Mais cette dernière bénédiction n'est pas requise ^.
Dans les oratoires semi-publics on peut célébrer tous les offices divins, sauf disposition contraire des rubriques ou lois liturgiques dans un cas spécial, sauf également les restrictions positives imposées par l'Ordinaire du lieu ^°.
Le local, où un oratoire semi-public a été érigé par autorité de l'Ordinaire, ne peut être ensuite livré à un usage profane qu'avec la permission de l'Ordinaire^^.
Dans les collèges, écoles, pensionnats, hospices, établissements charitables, prisons, etc., il n'y aura jamais qu'un oratoire principal, public, ou semi-public ^^.
L'érection d'un second oratoire dans le même établissement ne sera autorisé par l'Ordinaire que pour un grave motif et une évidente nécessité ^^.
8. V. Canon 1192, § 2. — Les règles ci-dessus exposées, à l'article 2388, pour l'ouverture d'un oratoire, ne s'appliquent pas aux oratoires de simple dévotion, où l'on ne célèbre jamais le saint sacrifice de la messe. Tl est donc permis aux relifrieux et religieuses d'ériger dans leurs infirmeries, leurs noviciats, et autres lieux à leur choix, même soumis à la clôture, des oratoires de Hiinpla dévotion, avec un petit autel, le cnicifix, les statues de la Très Sainte Vierge et des saints, une ornementation i\c lumières et de fleurs, ^nns aueune permission ni du Saint-Siège, ni de l'évêque. et réciter dans ces ora-
toires des prières en commun.
Les oratoires publics, semi-publics, et intérieurs, pour l'érection desquels est requise la permission du Saint-Siège, ou de l'évêque, sont seulement les oratoires, où on célèbre le saint sacrifice de la messe.
Les oratoires de simple dé- •«'otion peuvent être également érigés, sans permission de l'autorité ecclésiastique, dans les établissements scolaires et charitables, et même par les personnes pieuses dans leur demeure privée.