‹ Institutiones canoniquesChapitre 397 sur 766 · C. S. Rrr., I^-* févr.1907, Eremit. Camah, ad · texte numérisé non relu

C. S. Rrr., I^-* févr.1907, Eremit. Camah, ad

ET DU LUMINAIRE DE l'aUTEL. 379

Le clerc-servant, en allumant le luminaire de l'autel, ne doit jamais monter sur le marchepied de l'autel, mais rester sur les degrés de l'autel au-dessous du marchepied, ou allumer les cierges en se plaçant derrière l'autel, selon la disposition des lieux. Il ne doit jamais non plus, pendant l'allumage, appuyer son bras sur la table de l'autel.

On peut tolérer que la préparation immédiate de l'autel avant le saint sacrifice et l'allumage du luminaire soient faits par un sacristain, mais non par une femme, ni même par une religieuse. A défaut de clerc-servant et de sacristain, ils doivent être faits par le prêtre.

Pendant le saint sacrifice de la messe et pendant l'office des vêpres, on ne doit pas allumer, en outre des cierges liturgiques, d'autres cierges en cire, ou des bougies en stéarine, ]3ar mode d'ornementation des autels. Mais on peut les allumer pour l'éclairage général de l'église, en cas d'obscurité.

Art. 2416. — On ne peut mettre, ni sur l'autel, ni sur les gradins supérieurs de l'autel, la lumière du gaz, ou de l'électricité, même si elle est en plus du luminaire liturgique ^^. On ne peut pas se servir de la lumière du gaz, ou de l'électricifé, pour remplacer la lampe du Très Saint Sacrement, ou pour remj^lacer les cierges liturgiques devant les reliques et les images des saints, en un mot, pour tout ce qui regarde le culte divin ^^.

Pour ce qui concerne la lampe du Très Saint Sacrement et l'illumination intérieure du tabernacle, voir ci-dessus, l'article 1868.

Art. 2417. — Aux messes basses privées on ne doit jamais allumer plus de deux cierges, excepté pour les messes célébrées par les évêques et les abbés mitres, où on en allume quatre '^.

Pour les solennités (c'est-à-dire les fêtes de première

22. C. S. Rit., 29 novembre novembre 1007. Drclnrnt. De- 1901 in una Nnrarrmsi et IB crct. dr hicc plectrirn ; 17 janmai 1902 in una Xatchctens ; vier 1908. Anqelopol^ ad !"">. et 2i juin 1914 Décret, jre- 24. ('..S. lîn.. rollert. auth.. neral. n-" 441. r)G7. lO.')!, 112ri. ^O.IS

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