CHAPITRE V
Des parrains et marraines pour le sacrement de confirmation.
Art. 1767. — Conformément à un usage très ancien dans l'Église, chaque enfant, ou adulte, se présentant à l'évêque pour recevoir le sacrement de confirmation, doit être accompagné a Uii parrain, ou d'une marraine \
Art. 1768. — Une même personne peut servir de parrain, ou de marraine, à deux enfants, mais non à un plus grand nombre ; à moins cependant que le ministre du sacrement n'en dispose autrement, pour un juste motif".
Art. 1769. — Pour chaque enfant, ou adulte, il ne doit y avoir qu'un seul parrain, ou une seule marraine ■'.
Autant que possible, le parrain, ou la marraine de confirmation doit être du même sexe que l'enfant confirmé ; à moins que le ministre du sacrement n'en dispose autrement, pour un motif raisonnable, dans des cas particuliers \
Art. 1770. — Les conditions, requises pour remplir les fonctions de parrain, ou de marraine, dans le sacrement de baptême et exposées ci-dessus, à l'article 1740, sont également exigées pour remplir les fonctions de parrain, ou de marraine, dans le sacrement de confirmation ■'.
Art. 1771. — Le père et la mère ne peuvent pas être parrain, ou marraine, de leurs enfants^.
Art. 1772. — L'époux ne peut pas servir de parrain, ou de marraine, au conjoint'.
Art. 1773. — Le parrain, ou la marraine, pour la confirmation, peut être choisi par le confirmé, ou par