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V. Canon 796, n» 2. 7. X. Canon 795, n

Droit cnnoniqtie. — H 3

34 Dl' lŒCilSTIlE DES CONFIRMATIONS.

ses parents et tuteurs, ou, à leur défaut, par Tévêque, iiiiiiit^tre du sacrement '''.

Art. 1774. — Le parrain, ou la marraine, du baptême, ne doit pas être le parrani, ou la marraine, de la confirmation, à moins que le ministre du sacrement n'en dispose autrement pour un motif raisonnable, ou que les deux sacrements soient conférés immédiatement à la suite l'un de l'autre^.

Art. 1775. — Le parrain, ou la marraine, doivent, pendant la cérémonie de la confirmation, toucher d'un tact physique l'enfant confirmé ^^.

Art. 1776. — Entre le parrain, ou la marraine, d'une part, et de l'autre, l'enfant confirmé, il y a parenté spirituelle, et promesse de protection en vertu de laquelle le parrain, ou la maraine, doit veiller à la bonne formation religieuse de l'enfant ^^.

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