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CHAPITRE VI

Du registre des confirmations.

Art. 1777. — En outre de la mention, qui doit être faite de la confirmation sur le registre des baptêmes, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 971, il doit y avoir, dans toutes les paroisses, un registre des confirmations.

On inscrira sur ce registre pour chaque confirmé :

i" les nom et ])rénoms du confirmé;

2" le nom de l'évêque, ministre du sacrement ;

3" les noms et prénoms des parents ;

4° les noms et prénoms des parrains et marraines ;

o" le lien où a été conféré le sacrement ;

6" le jour et l'heure où il a été conféré \

\<)'ir au Vormrjlaîre, le n° Lxxii.

8, V. Canon 70:,, n« 4. 11. V. Canon 797.

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