CHAPITRE VI
Du registre des confirmations.
Art. 1777. — En outre de la mention, qui doit être faite de la confirmation sur le registre des baptêmes, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 971, il doit y avoir, dans toutes les paroisses, un registre des confirmations.
On inscrira sur ce registre pour chaque confirmé :
i" les nom et ])rénoms du confirmé;
2" le nom de l'évêque, ministre du sacrement ;
3" les noms et prénoms des parents ;
4° les noms et prénoms des parrains et marraines ;
o" le lien où a été conféré le sacrement ;
6" le jour et l'heure où il a été conféré \
\<)'ir au Vormrjlaîre, le n° Lxxii.
8, V. Canon 70:,, n« 4. 11. V. Canon 797.