DE LA RÉCITATION PUBLIQUE DES PRIERES
d'aucun saint, même canonisé par l'Église, en plus de ceux qui y sont insérés ^°.
Les évêques peuvent et doivent examiner les litanies en usage parmi les fidèles, et, s'ils le jugent à propos, ils peuvent les approuver, mais seulement pour l'usage privé ^^.
' Art. 2482. — Est formellement interdite par les saints canons ^", dans toutes les églises et oratoires publics et semi-jDublics, aussi bien ceux desservis par le clergé séculier que ceux appartenant aux communautés religieuses, la récitation publique ou à haute voix, faite soit par le prêtre, soit par un religieux, ou une religieuse, soit par quelqu'un des fidèles, des exercices de piété pendant les mois de l'année consacrés à une dévotion spéciale, des amendes honorables ou consécrations au Très Saint Sacrement, au Sacré-Cœur, à la Très Sainte Vierge ou aux Saints, et en général la récitation ou le chant des cantiques et prières de toute sorte, et sous quelque forme que ce soit, en langue française, sans la permission spéciale et la révision expresse de l'Ordinaire du lieu, où sont récitées ces prières. Dans les cas plus difficiles, l'Ordinaire doit recourir au Saint-Siège.
Art. 2483. — Tous les fidèles, et plus particulièrement encore les membres des communautés religieuses, doivent s'abstenir, soit en public, dans les églises et oratoires, soit même en leur particulier pour la satisfaction de leur piété personnelle, de la pratique de toute dévotion nouvelle, non approuvée par le Saint- Sièj-e, ou de toute modification d'une dévotion ancienne et déjà approuvée par le Saint-Siège .
Les Ordinaires des lieux veilleront avec le plus grand soin, afin que, dans le culte que rend à Dieu, et aux saints le peuple fidèle, il ne se glisse aucune pratique superstitieuse, rien qui s'écarte de la foi catholique, ou de la tradition rie l'Ëglise, rien non plus qui soit inspiré