C. S. Rit. colloct. auth., tobre
n» :)r,2; n'' 1002. 12. V. Canon 1259, § 1.
11. C. S. Rit., Réponse à 13. V. Canon 1261, §§ 1 et 2. lY-vr-qnc do Strasbonr<r, 2Î> oc-
par la recherche d'un lucre de nature à déshonorer la religion ^^.
Si l'Ordinaire du lieu prend cjuelque mesure en vue de régler le culte divin, tous, même les religieux exempts, sont tenus de s'y conformer ; et le dit Ordinaire, dans la visite canonique des églises et oratoires, peut s'assurer que les mesures, prises par lui, sont observées ^''.
Les prêtres et tous les ministres du culte de Dieu ne relèvent dans l'exercice de ce culte que de leurs supérieurs ecclésiastiques, et jamais des magistrats du pouvoir civil ^^.