‹ Institutiones canoniquesChapitre 468 sur 766 · C. S. Rit. colloct. auth., tobre · texte numérisé non relu

C. S. Rit. colloct. auth., tobre

n» :)r,2; n'' 1002. 12. V. Canon 1259, § 1.

11. C. S. Rit., Réponse à 13. V. Canon 1261, §§ 1 et 2. lY-vr-qnc do Strasbonr<r, 2Î> oc-

par la recherche d'un lucre de nature à déshonorer la religion ^^.

Si l'Ordinaire du lieu prend cjuelque mesure en vue de régler le culte divin, tous, même les religieux exempts, sont tenus de s'y conformer ; et le dit Ordinaire, dans la visite canonique des églises et oratoires, peut s'assurer que les mesures, prises par lui, sont observées ^''.

Les prêtres et tous les ministres du culte de Dieu ne relèvent dans l'exercice de ce culte que de leurs supérieurs ecclésiastiques, et jamais des magistrats du pouvoir civil ^^.

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