CHAPITRE II
Du chant et de la musique sacrés, dans les offices du culte divin.
Art. 2484. — De droit commun, le chant n'est prescrit pour aucun office dans les églises et oratoires publics, sauf en ce qui concerne la messe chorale quotidienne du chapitre de l'église cathédrale. Voir cidessus, au tome I, l'article 775.
En pratique, dans presque toutes les églises paroissiales de France, on chante, autant que possible, la messe solennelle, tous les flimanches et jours de fête de précepte.
Tous les dimanches et jours de fête de précepte, les vêpres solennelles sont également chantées, autant que faire se peut.
Telle était l'antique coutume, observée dans toutes les paroisses de France, jusqu'à ce qu'en ces derniers temps le petit nombre des prêtres et les nécessités du binage dans les paroisses de campagne aient diminué le nombre des offices chantés les dimanches et jours de fête.
Pour tout ce qui concerne le chant et l.i nnisiqne