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V. Canon

sacrés, dans les églises, on doit observer fidèlement toutes les prescriptions du Motu proprio de Pie X sur la musique sacrée du 22 novembre 1903, et en particulier touchant l'exclusion des chants et de la musique profanes, pendant les offices du culte divin ^.

Art. 2485. — Dans toutes les églises, où il est possible d'avoir des chantres, pour le chant des parties propres des offices liturgiques, on doit observer le n'' 13 du Motu proprio de Pie X, et alors des chanteuses ne sont jamais admises à faire partie du chœur des chantres ^.

Les chantres, même laïcs, remplissent un office eclésiastique^. S'ils appartiennent à un institut religieux ou ecclésiastique, ils portent le costume de leur institut. S'ils sont laïques séculiers, il convient que, pendant qu'ils exercent les fonctions de leur office, ils revêtent la soutane et le surplis *.

Le chœur des chantres peut être placé soit dans le sanctuaire, soit dans l'église, soit dans une tribune, selon la commodité des lieux.

Régulièrement, tout le chant liturgique doit être chanté par tout le chœur ^, sauf certains versets et répons qui sont chantés par un ou plusieurs chantres, selon que l'indique la rubrique, d'après le degré des fêtes ^

Les versets pendant l'office doivent toujours être chantés par deux chantres, même dans les fêtes semidoubles. Ils ne sont chantés par un seul chantre que quand on fait l'office du temps. Et cette règle doit être observée même pour les versets, qui suivent les mémoires des saints, ou du temps ^ .

Art. 2486. — T. 'office de chantre étant un office des

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