Pif X, Motu provrio, 7. C. .S. Rn., collect. auth
22 novembre 1003, rap. V, n'> n^ 23.5 ad 17"™.
clercs, les femmes régulièrement ne doivent pas faire partie du chœur des chantres dans les églises et oratoires publics, alors même que le chœur est placé en dehors du sanctuaire. Elles ne doivent pas non plus former un chœur de chanteuses, placé dans l'église, ou dans une tribune, et alternant avec le chœur des hom mes ^.
Toutefois il n'est pas défendu aux femmes de chanter avec le peuple, à l'unisson, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 2488.
Bien plus, dans le cas où il serait impossible de former un chœur de chanteurs, l'évêque peut autoriser la formation d'un chœur de chanteuses ^.
C'est pourquoi, dans les paroisses, principalement * des pays ruraux, où il est souvent impossible de se procurer des chantres, et afin que les offices divins ne restent pas totalement dépourvus du chant et de la musique sacrés les dimanches et jours de fête, on peut tolérer dans les églises un chœur de chanteuses, dont ne font partie que des jeunes filles et des femmes connues pour leur piété, leur modestie et leur vie exemplaire.
Ce chœur de chanteuses exécutera alors, en chant grégorien, les parties propres des offices strictement liturgiques, et, en dehors de ces offices, les autres chants religieux, prescrits ou autorisés par le curé ou recteur de l'église.
Selon le Motu proprio de Pie X, on doit interdire dans les églises, soit dans les offices liturgiques, soit en dehors des offices liturgiques, les solos exécutés par une seule chanteuse.
Dans les chœurs de chanteuses on ne doit admettre à chanter aucun homme.
Aucun homme, ni même les prêtres de la paroisse, ne doivent être admis à diriger ces chœurs de chan-