y. Cnnon 1501. 0. V. Cnnoii
506 DE l'acquisition et de la possession
ci-dessus, au tome I, les articles 1657 et 1658. Voir, au Fomulaire, le n*^ cliii.
Art. 2598.. — Les Ordinaires des lieux ne permettront aux fidèles et aux clercs des Églises orientales, quels que soient leur ordre, grade, ou dignité, de quêter dans leur diocèse, que s'ils sont autorisés à cet effet I^ar un rescrit authentique et de date récente, accordé par la Sacrée Congrégation pour les Églises d'orient ^^.
Art. 2599. — L'Église admet, au sujet de la prescription, soit pour acquérir un bien ecclésiastique, soit pour se libérer d'une servitude légale afférente a un bien ecclésiastique, les règles et normes, posées par la loi civile du pays, où se trouvent les dits biens, sauf dans les cas stipulés ci-dessous, dans les articles 2600 et 2601, où la prescription est réglée par la loi canonique, quelle que soit la loi civile du pays^\
Art. 2600. — La prescription n'est pas admise contre la possession des biens et des droits, constitués de droit divin, naturel, ou positif ^^.
Art. 2601. — La prescription n'est pas admise contre les biens et les droits, dont la possession ne peut être acquise qu'en vertu d'un privilège Apostolique^^.
Art. 2602. — Les choses sacrées, c'est-à-dire les églises et les objets mobiliers liturgiques, même bénits et consacrés, quoique d'ordinaire existant sous le domaine des personnes morales ecclésiastiques, peuvent cependant appartenir également à des personnes privées, clercs, ou laïques ^*.
Mais, en aucun cas, ils ne peuvent être appliqués à des usages profanes, tant qu'ils conservent leur bénédiction ou consécration ^*.
S'ils ont perdu leur bénédiction ou consécration (voir ci-dessus, les articles 2385, 2431, 2442, 2459, 2465, 2472 et 2474), ils peuvent alors être appliqués à des usqfjes profanes convenables ^^.
Art. 2603. — Quand les biens sacrés existent spus le