‹ Institutiones canoniquesChapitre 544 sur 766 · V. Canon 1508. 15. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1508. 15. V. Canon

12. V. Canon 1500, n» 1. 10. V. Canon 1510, § 1. irj. V. Canon 1500, n^ 2.

domaine d'une personne morale ecclésiastique, elles peuvent par voie de prescription passer sous le domaine d'une autre personne morale ecclésiastique, mais non pas sous le domaine d'une personne privée ^\

Art. 2604. — Pour qu'il y ait prescription contre la propriété d'une personne morale ecclésiastique, sont requis trente ans de possession réelle et ininterrompue, avec la bonne foi dès le commencement de la possession et pendant toute sa continuité, soit qu'il s'agisse de la propriété d'immeubles, ou de meubles précieux, de droits, ou d'actions personnelles, ou réelles ^^.

Si ces biens, droits, ou actions appartiennent au Saint-Siège, il n'y a prescription qu'au bout de cent ans de possession réelle, et ininterrompue, avec la bonne foi dès le commencement de la possession et pendant toute sa continuité ^^.

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