CHAPITRE ni
Des fondations pieuses.
Art. 2605. — On appelle du nom de fondations pieuses les biens temporels, donnés, sous quelque forme que ce soit, à une personne morale ecclésiastique, avec la charo;e perpétuelle, ou temporaire, de faire avec les revenus de ces biens, célébrer des messes, ou d'autres fonctions du culte divin, ou d'entretenir des œuvres pies, ou charitables \