V. Canon 1511, § 1 et can
1. V. Canon 1544, ^ 1. — Les évêques, dans un certain nombre de diocèses. en France, en raison des difficultés de tout prenre issues des lois civiles, pênant de toutes manières et même prohibant et em-
pêchant absohimont la propriété des personnes morales occlésiastiques (paroisses, séminaires, maisons religieuses, établissements scolaires et charitables), ont cru devoir, en ces dernières années, dans l'intérêt même des susdites personnes morales ecclésiastiques, n'autoriser les fondations pieuses en faveur d'une personne morale ecclésiastique, qu'au-
La fondation, une fois légitimement acceptée par l'autorité ecclésiastique compétente, revêt la nature d'un contrat synallagmatique : do ut facîas^.
Art. 2606. — Quiconque peut, en vertu du droit naturel et ecclésiastique, disposer de ses biens, peut les donner à une œuvre pie, soit par donation entre vifs, soit par testament ^.
Art. 2607. — Dans les testaments en faveur des œuvres pies, on observera les formalités de la loi civile, quand la chose est possible sans compromettre la libre mise à exécution des volontés du pieux fondateur. Si la donation, par mesure de prudence, est soustraite aux formalités de la loi civile, les héritiers seront chargés de mettre eux-mêmes à exécution les dites volontés du pieux donateur *.
Art. 2608. — Il appartient à l'évêque. Ordinaire du lieu, de fixer le capital convenable, en dessous duquel on ne peut accepter une fondation pieuse, et le mode de placement de ce capital, après avoir pris à cet effet l'avis préalable de son conseil, pour l'administration des
tant que la fondation serait faite à la personne morale de révêque diocésain, avec charge d'administrer par lui-même, ou par les prêtres de son choix, le capital et les revenus de la fondation, et de verser en temps voulu à la personne morale, désignée par le fondateur, les rentes, ou fruits de la fondation, conformément aux intentions du pieux fondateur.
Bien que, selon les lois camf)niques (voir canon 1480, § 3 et 1490), l'administration des biens ecclésiastiques d'une pieuse fondation revienne à la personne morale ecclésiastique qui les a reçus du fondateur, la combinaison, décrite ci-dessus ne nous semble pas contr'iire au droit, pourvu, (fu^elle
obtienne le consentement du fondateur et celui de la personne morale, hénéficiaire de la fondation ; car, dans ce cas, la fondation, en réalité, est faite à la personne morale de l'évêque diocésain pro tempore, avec obligation pour l'évêque de solder un revenu à la personne morale ecclésiastique que le pieux fondateur a voulu favoriser, pour le but et dans les conditions, déterminées par le dit pieux fondateur, et acceptées par la personne morale ecclésiastique, bénéficiaire de la pieuse fondation.