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V. Canon

biens ecclésiastiques, et aussi l'avis de la personne morale chargée de la fondation^.

Art. 2609. — Une personne morale ecclésiastique ne peut accepter aucune fondation pieuse sans le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu, donné par écrit. Voir, au Formulaire, le n*" xu. a. L'Ordinaire ne donnera ce consentement que lorsqu'il aura constaté que la dite personne morale peut faire face à la pleine satisfaction de la nouvelle fondation et des anciennes fondations pieuses déjà acceptées par elle. Il doit prendre garde que les revenus de la fondation correspondent aux charges assumées, selon le taux et les coutumes du diocèse ^.

Art. 2610. — Les volontés des fondateurs et bienfaiteurs, stipulées de leur vivant, ou au moment de leur mort, doivent être fidèlement observées^.

Art. 2611 L'évêque, Ordinaire du lieu, est l'exécuteur de ces volontés, exception faite en ce qui concerne les fondations en faveur des religions exemptes, quand ces fondations n'ont pas un but local, ou diocésain. Il lui appartient de connaître ces volontés et il doit veiller à ce qu'elles soient remplies. Les autres exécuteurs immédiats doivent lui rendre compte de leur gestion *.

Art. 2612. — Les clauses contraires à ce droit de l'évéque, apportées dans les actes de fondation, doivent être regardées comme nulles et non avenues^.

Art. 2613. - — Les auteurs des fondations pieuses n'acquièrent aucun droit et autorité sur la personne morale à laquelle ils confient la charge de la fondation ; ils ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par leurs héritiers, administrer le capital de la fondation, une fois que ce capit-al a été juridiquement concédé à la personne morale qui on est chargée ^^ .

Art. 2614. — A aucune fondation pieuse, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être désormais annexé le

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