V. Canon 1514. oan
droit de patronat, c'est-à-dire le droit pour le fondateur et ses héritiers de nommer, ou de présenter à l'évêque les prêtres, chapelains, ou aumôniers de l'œuvre créée en vertu de la fondation ; aucun droit de patronat proprement dit, ne pouvant être validement créé à l'avenir, à quelque titre que ce soit ^^.
Si le Saint-Siège, soit dans un concordat passé avec le pouvoir civil, soit en dehors de tout concordat, concède le droit de présentation pour les titulaires à une église, ou à un bénéfice vacant, cette concession ne crée pas le droit de patronat proprement dit, et le privilège de la présentation sera strictement interprété selon la teneur de l'induit Apostolique de concession ^^.
Art. 2615. — Toutes les fondations pieuses, même celles faites de vive voix, doivent être consignées par écrit, et en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans l'archive de la personne morale, chargée de la fondation, et l'autre dans l'archive de la curie épiscopale ^^. Voir, au Formulaire , le n° xli. b.
Art. 2616. — Ceux d'entre les prêtres séculiers, ou religieux, et autres personnes, qui ont reçu des fondations, soit par actes entre vivants, soit par testament à titre fiduciaire, doivent en donner connaissance à l'évêque. Ordinaire du lieu, en indiquant le détail des biens meubles et immeubles reçus, avec les charges correspondantes. Si le donateur a défendu de faire connaître à l'évêque le don fait par lui à une œuvre pie, ils n'accepteront pas, dans ces conditions, le don fait à litre fiduciaire ^*.
Art. 2617. — Si un religieux reçoit une fondation, soit par actes entre vivants, soit par testament à titre fiduciaire, il doit en donner connaissance à l'évêque. Ordinaire du lieu, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 2616, quand la fondation pieuse doit être attribuée aux églises ou aux œuvres pies, scolaires, ou charitables, d'un lieu, ou d'un diocèse. Si la fondation pieuse est faite en faveur de son ordre, ou institut, il
11. V. Canon 1546, ^ 2 et 13. V. Canon 1548, ^^ 1 et 2. can. 1550, ^1. ' 14. V. Canon 1516, § 1.