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V. Canon

doit en donner connaissance à son propre Ordinaire religieux ^^.

Art. 2618. — L'Ordinaire du lieu doit exiger que les sommes d'argent, qui sont remises à ces prêtres, ou autres personnes, à titre fiduciaire, pour des fondations pieuses, soient placées dans des placements sûrs et de rendement convenable ^®.

Art. 2619. — Au sujet des fondations pieuses, coiifîées à titre fiduciaire à des religieux, ou relioieuses, ou à leur communauté, voir ci-dessus, au tome I, l'article

Art. 2620. — Quiconque a été chargé de la mise à exécution d'un leg, ou d'une fondation en faveur d'une œuvre pie, soit par actes entre vifs, soit par testament, soit sous la clause fiduciaire, et qui néglige de satisfaire à l'obligation ainsi contractée, y sera forcé par son Ordinaire, et même au moyen des censures ^^.

Art. 2621. — Les écoles catholiques, les hôpitaux, orphelinats, asiles et autres établissements charitables, fondés par les fidè'es de l'ï!glise et relevant de l'autorité de l'Église, alors même que ces établissements n'appartiennent pas à un institut religieux, peuvent obtenir de l'évêque, l'érection canonique.

Cette érection, donnée par lettres patentes de l'évêque (voir, au Formulaire, le n*' cxlviii), est nécessaire pour que l'établissement charitable puisse obtenir la personnalité morale, et à ce titre posséder légitimement des biens temporels, au sein de l'Église ^^.

Art. 2622. — L'évêque ne doit approuver ces sortes de fondations et donner l'érection canonique que si a été fournie par les fondateurs une dotation suffisante, permettant de réaliser le but de la fondation ^^.

Art. 2623. — Ces établissements scolaires, ou charitables, seront gouvernés, et leurs biens administrés conformément aux règles établies dans la charte do fondation par les pieux donateurs. Ceux-ci doivent, dans cette charte, préciser le régime de la fondation,

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