V. Canon
son but, le chiffre de sa dotation, le mode d'administration des biens, l'usage à faire des rentes, et en cas d'extinction de l'institut, ou d'impossibilité de réaliser le but primitif, à qui reviennent les biens ^°.
Art. 2624. — La charte de fondation de ces établissements scolaires, ou charitables, sera rédigée en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans l'archive de l'établissement lui-même et l'autre dans les archives épiscopales ^^.
Art. 2625. — L'évêque peut et doit soumettre à la visite canonique ces établissements scolaires, ou charitables, chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou opportun ^^.
Si le fondateur d'un établissement scolaire, ou charitable, veut établir dans la charte de fondation que les administrateurs de l'œuvre seront indépendants de l'évêque, non soumis à sa visite, non tenus à lui rendre compte de leur administration, la fondation ne sera pas acceptée, et l'érection canonique de l'œuvre sera refusée ^^.
Art. 2626. — Les établissements scolaires, ou charitables, ne peuvent, sans la permission du Saint-Sieste, être supprimés, ou unis avec d'autres établissements, ou consacrés à des usages autres que ceux voulus par les pieux fondateurs^*.
Art. 2627. — Quand il s'août des fondations provenant des dernières volontés des mourants, toute réduction, diminution, ou changement à apporter à ces fondations ne peut être fait que pour un motif juste et nécessaire, et seulement avec la permission du Saint- Siège, à moins cependant que le fondateur n'ait formellement accordé ce pouvoir à l'évêque. Ordinaire du lieu ''.
Si une fondation pour la célébration d'une messe, ou la récitation d'un office, est en contradiction avec les rubriques du Missel, ou du Bréviaire, ou avec les lois
20. V. Canon 1480, § 3 et $>3. V. Canon 1493. *^an. 1400. ' 24. V. Canon 1404.