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CHAPITRE V

De Taliénation des biens ecclésiastiques.

Art. 2648. — Pour aliéner, à titre onéreux, ou gratuit, les biens ecclésiastiques, meubles, ou immeubles ^,

1. I. — Ne sont pas compris parmi les biens ecclésiastiques, dont l'aliénation est soumise aux formalités juridiques, stipulées dans cet article 2648, l'argent en numéraire, les billets de banque, les valeurs nominales, ou au porteur, qui constituent le fonds de rotdement ordinaire, pour l'entretien quotidien d'une personne morale ecclésiastique (mense épiscopale, séminaire, communauté religieuse, établissement scolaire, ou charitable) .

Sont seuls soumis à ces formalités juridiques les biens meubles, ou immeubles, constituant Vavoir fixe et stable (quvp servando servari-jiossuvt) de la personne morale ecclésiastique.

Il appartient, aux administrateurs juridiques des biens temporels d'une personne morale ecclésiastique do déterminer, sur les fruits, rentes et revenus de ces biens, la part qui constitue le fonds de roulement ordinaire pour l'entretien quotidien de la personne morale ecclé«;instiqtie. do l'excédent, qui, s'il existe, doit être incorporé h l'avoir fixe

et stable de la dite personne morale ecclésiastique.

II. — Quelques auteurs ont voulu restreindre les prescriptions canoniques touchant l'aliénation des biens ecclésiastiques aux seuls immeubles et meubles précieux, et en exempter les valeurs en numéraire et en papier-monnaie.

(MoLiNA, De iustitia et twre, tract. II, disput. 465, n^ 4. — Velasqikz, tractât, de reditibus ecclesiasticis, cap. II, n** 44). Mais l'opinion commune des canonistes, basée sur les décisions de la S. Congrégation nu CoNciLF, (V. Fai.ot- TiNi, Collectio omnium conclusioniim, et resolutîonum S. C.

Concilii verho : Alienatio, § V, n° 106), soumet aux prescriptions canoniques tous les capitaux fixes et stables dans le sens exposé plus haut, soit en numéraire, soit en papiers-valeurs.

ce Les râleurs ait porteur, ou M titres d^obligations ou d'ac- » tiovs sont soumises par le )» Saint-Siège, en ce qui con- « corne les formalités du Be- 1) tieidncitiim Apostnlicum aux « mêmes règles que les valeurs

DE L ALIENATION

des églises, instituts religieux, confréries, pieuses associations, oeuvres charitables ou scolaires, plusieurs conditions son préalablement requises, savoir :

1° faire procéder par des experts compétents à l'es-

» immobilières, ces titres d'ob- » ligatons, ou d'actions, n'é- » tant en réalité d'ordinaire » que le titre représentatif » d'une valeur immobilière. »

(S. PÉNiTENCERiE, Réponse à l'évêque de Conversano, 25 janvier 1888. V. Monitore Ecclesiastico, vol. V, part. II, pag. 128 et vol. XVI, pag.

148. — S. C. CoNCiL., 17 janvier 1906, ad 1'^^. V. Monitore Ecclesiastico, vol. XVIII, pag.

III. — Est-il permis de vendre des obligations ou valeurs de crédit, pour les convertir en numéraire, ou pour les échanger contre d'autres obligations ou valeurs de crédit, sans avoir, dans ce cas, à observer, toutes les prescriptions canoniques au sujet de l'aliénation des biens ecclésiastiques ?

Quelques auteurs ont répondu à cette question par l'affirmative, en se basant sur cette raison, que, dans ce cas, il n'y a pas aliénation des biens ecclésiastiques, au sens véritable du mot, mais simplement transformation opportune de leur mode d'existence. Mais cette opinion ne nous semble nî conforme h la réalité des choses, ni conforme avec la doctrine juridique admise par le Saint-Siège sur ce point.

Fllo n'est pas conforme à la réalité des choses; puisque dans cet échance des valeurs représentatives, il y a, en réalité, vevtc fVvn hten ecclésias-

tique et achat d'un autre bien ecclésiastique.

Elle n'est pas conforme à la jurisprudence du Siège Apostolique, (c II n'est pas permis » de vendre des obligations et » valeurs de crédit, pour les » convertir en numéraire, ou » pour les échanger contre » d'autres obligations, ou va- ■"^ leurs de crédit, sans la » permission du Saint-Siège » (quand la somme dépasse » trente mille francs) . » (S.

PÉNiTENCERiE, 25 janvier 1888, 4°. — S. C. CoNCiL., 17 janvier 1906, ad 2"ni. V, Monitore Ecclesiastico, vol. XVIII, pag.

Si cependant, en cas d'urgence, il est nécessaire d'aliéner des obligations et autres valeurs de crédit, soit pour éviter la diminution du capital par suite de la dépréciation des valeurs sur le marché public, soit pour profiter de leur échange contre d'autres valeurs sûres et de meilleur rendement, soit pour tout autre motif, on peut alors les aliéner avec le seul consentement de l'Ordinaire du lieu, quitte à solliciter, après coup, la ratification du wSaint-Sièîre, afin d'assurer par là le transfert de la propriété devant l'T^>glise et au point de vue de la conscience. (S. PÉNITENCERIE, 25 janvier 1888. Cf. Monitore Ecclesiastico, vol. XVI, pp. 419 et 420. — S. C. CoNCiL., 17 janvier 1006, ad 2"™.

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