‹ Institutiones canoniquesChapitre 559 sur 766 · IV. — En cas de conversion · texte numérisé non relu

IV. — En cas de conversion

timation du bien, que l'on veut aliéner, au moyen d'une expertise rédigée par écrit ^ ;

2*^ ne procéder à une aliénation des biens ecclésiastiques que pour un juste motif, c'est-à-dire ou une nécessité urgente, ou l'utilité évidente, de l'Église, ou un motif de piété ^ ;

S'' obtenir la permission du légitime supérieur, donnée par écrit, et sans laquelle la permission d'aliéner est, de plein droit, non seulement illicite, mais nulle et invalide. Voir, au Formulaire, les n°^ xlii a. et B.

4° Si l'aliénation est à titre onéreux, la vente du bien aliéné ne doit pas être faite à un prix inférieur à sa valeur, telle qu'elle a été déterminée par l'estimation des experts ^.

5° Autant que possible, et à moins que les circonstances n'obligent à agir autrement, le bien doit être vendu aux enchères et au plus offrant ^ .

6° Si l'on retire une somme d'argent de la vente, cette somme d'argent doit être mise dans un placement sûr, au profit de la personne morale à laquelle appartenait le bien aliéné \

7° S'il s'agit de l'aliénation des biens ecclésiastiques d'une valeur ne dépassant pas mille francs, le consentement de la personne morale ecclésiastique à laquelle ces biens appartiennent, et l'agrément de l'évêque, Ordinair-e du lieu, après avis préalable de son conseil pour l'administration des biens ecclésiastiques, suffisent^.

8° S'il s'auit de l'aliénation des biens ecclésiastiques d'une valeur dépassant mille francs, et n'excédant pas

des obliirations hvpotho<'airos, simple acceptation du revenu

c'est-?i-dire qnnnd le proprié- diminué, ou recouvrement du

taire du fonds invite les oblijja- capital primitif en numéraire

taires à chanjçer leurs oblicra- ou papier-monnaie.

tions contre d'autres obli- 2. V. Canon 1530, § 1, n» 1.

erations d'un moindre rende- 3. V. Canon 15.30, § 1, x\° 2.

ment, ou à êtr • remboursés du 4. V. Canon 1530, § 1, n® 3.

capital, il ne semble pas qu'en 5. V. Canon 1531, ^ 1.

ce cas il y ait nécessité de re- fi. V. Canon 1531. ^ 2.

courir au .Saint-.Sièce, puisqu'il 7. V. Canon 1531, § 3.

n'v a pas vente ou écbanjre de 8. V. Canon 1532, § 2. propriété, proprement dit, mais

DE L ALIENATION

trente mille francs, sont requis : V l'assentiment de la personne morale à laquelle ces biens appartiennent ; 2° l'assentiment du conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques ; 3° l'assentiment du chapitre de l'église cathédrale; 4° l'assentiment de l'évêque, Ordinaire du lieu.

Ces quatre consentements sont requis pour la validité de la dite aliénation, de telle sorte qu'un seul de ces consentements faisant défaut frapperait de nullité l'acte d'aliénation. (Voir ci-dessus, au tome I, l'article 139.)^

9° S'il s 'agit de l'aliénation d'un bien meuble précieux, objet d'art ou vase sacré ; ou encore d'un bien quelconque, meuble ou immeuble, d'une valeur dépassant la somme de trente mille francs, la permission du Saint-Siège est requise; sans laquelle permission l'aliénation est de plein droit non seulement illicite, mais nulle et invalide ^°.

10° Les chiffres de mille francs, ou de trente mille francs, indiqués ci-dessus, doivent être pris par rapport à l'estimation des experts, et non par rapport à la vente aux enchères ^\

11° S'il s'agit de l'aliénation d'un même bien temporel, opéré par parties, en demandant la permission, soit à l'Ordinaire, soit au Saint-Siège, on doit indiquer les parties déjà aliénées. Si cette indication fait défaut, la permission accordée est frappée de nullité ^^.

12° I.e supérieur prendra, en outre, toutes les pré-

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