V. Canon 105, n^ 1, et can
10. V. Canon 534, § 1, et can. 1.532, § 1, n^s 1 et 2. — Tombent sous cette prescription canonique, d'après l'interprétation commune des dortf-urs, la vente des mevhlos prérAeux, comme les calices d'or et d'aigent, les ornements enrichis de pierreries ou de riches broderies, les tapis et tapisseries de jrrand prix, les objets fl'art remarrpiablos par Ifiir antiquité, ou par leur
exécution, les bibliothèques et les reliquaires ou châsses de grande valeur, alors même qu'ils n'atteindraient pas la valeur de trente mille francs; et enfin tout bien ecclésiastique, meuble, ou immeuble, dépassant la somme de trente mille francs.
11. Commission Pontificale pour VexplicafÂon du code de droit canonique, réponse du 24 novembre 1920.