V. Canon
DES BIENS ECCLÉSIASTiQUES. 523
cautions opportunes, selon les circonstances, afin que, de l'aliénation des biens ecclésiastiques, confiés à sa vigilance, ne résulte aucun dommage pour la personne ecclésiastique à laquelle ils appartiennent^^.
En ce qui concerne l'aliénation des biens ecclésiastiques, appartenant à une communauté, une province ou un institut religieux, voir ci-dessus, au tome I, les articles 1463-1466.
Art. 2649. — J^es conditions indiquées ci-dessus, à l'article 2648, pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, sont également requises pour toute espèce de contrats, où l'avoir d'une personne morale ecclésiastique est lésé, ou diminué, comme serait, par exemple, la mise d'une hypothèque sur le dit avoir, ou toute autre opération financière de ce genre ^*.
Art. 2650. — L'aliénation des biens ecclésiastiques est soumise aux prescriptions canoniques relatées cidessus, à l'article 2648, non seulement quand elle est faite en faveur des particuliers, clercs ou laïques, mais même en faveur d'autres personnes morales ecclésiastiques. C'est ainsi que l'aliénation d'un bien ecclésiastique au-delà de la somme de trente mille francs ne peut avoir lieu, sans l'agrément du Saint-Siège, alors même qu'elle est faite en faveur d'une église, d'un séminaire, d'un évêque, d'un institut religieux, d'un établissement scolaire, ou charitable.
Bien plus, l'aliénation est soumise aux prescriptions canoniques, relatées ci-dessus, à l'article 2648, même, quand elle est faite entre les propriétaires distincts d'un même institut relis^ieux. Ainsi elle ne peut avoir lieu de la part d'une maison de l'institut en faveur d'une autre maison du dit institut, ou en faveur de la province, ou en faveur de l'institut lui-même ; de même que l'institut, ou la province, ne peuvent pas aliéner leurs biens en faveur d'une maison, ni la province en faveur do l'institut, ni l'institut en faveur de la province sans l'agrément du Saint-Sièoe ^'.