‹ Institutiones canoniquesChapitre 562 sur 766 · V. Canon 1530. S 2. 15. Un certain nombre de · texte numérisé non relu

V. Canon 1530. S 2. 15. Un certain nombre de

14. V. Canon 1533 et can. canonistes ont restreint la dé- 1.538. fensc d'alii^ner les biens ec-

DE L ALIENATION

Art. 2651. — Peut-on aliéner un bien ecclésiastique, sous la réserve de la concession future du Bcneplacitum Aposiolicum ?

Les contrats de donation, de vente, de mise d'hypothèque, de cession de droit, même avec la clause de la réserve en vue d'une concession de Beneplacitum à obtenir du Saint-Siège, ne peuvent pas être faits, si ces contrats mettent le bénéficiaire en possession même conditionnelle de la propriété ou de l'usage d'un bien ecclésiastique, ou d'un droit à exercer sur ces mêmes biens. On encourrait alors la censure, et l'on pécherait gravement. Avant la concession du Beneplacitum, seule est permise la promesse de vente, ou de donation, ou de cession d'un droit, promesse d'ailleurs conditionnelle, qui n'enlève à la personne morale ecclésiastique, ni la propriété, ni l'usage de son bien, ni l'intégrité de ses droits, et qui est soumise à la condition de la con-

clésiastiques par rapport aux seuls laïques (Tamburini, De ivre Ahhatiim, tom. III, disput. XIII, quaest. II, no 19; Engel, Collegiuni universi iiiris canonîci, livr. III, tit.XIII,

n» 16; SCHMALZGRUEBEK, Ins

ecclesiastic7nn universum, livr.

III, tit. XIII, nos 22 et 23.

Gabriel de Varceno, Theolog.

moral., tom. Il, p. 502; Ricci, Praxis, part. I, resol. 35 in fine ; Trevisan, decis. 56, part.

2. Baeeerini-Palmieri, n® 478; pENXAriiT, II, pag. 113 et 155; BuccERONi. pag. 169 et 172 ; le card. D'Annibale, III, n»»

77 et 84). Cependant les décisions formelles du Saint- SièL'e ne nous semblent pas permettre d'accepter cette restriftion. I>a S. C. du Concile, en date du 24 janvier 1632 (ap. Ferraris, V. alienatio, n" 14), en date dn 5 mars 1689 (ap. Card. Pktra, Comment.

ad ConHtitutione.H Aj)ost,olicaH, no 30), en date du 11 juin 1712 (ap. Fr.nu\Ris, ibîd.), en

date du 20 août 1701 (ap. Pa- LOTTiNi, Collectio omnium con" clusionum et resolutionum S.

C. Concilii verb. Alienatio, § III, n° 494), déclare que les aliénations faites entre diverses églises, sans le Beneplacitum Apostolicum, sont nulles, et que les contractants ont encouru l'excommunication. La même solution est donnée par la S. C. DU Concile, en date du 27 février 1666 pour les aliénations entre les maisons d'un même ordre ou institut, résolution approuvée par le Pape, le 3 mars 1666 (ap. Pa- LOTTiNi, ibid. verb. Alienatio^ § II, no 75. On peut voir dans Palotttni toute une série de résolutions dans le même sens, prohibant les aliénations entre différents corps ecclésiastiques, ou entre communautés d'un même ordre, ou institut. (Pa- LOTTiNi, loc. cit., § III, nos 72, 73, 80, 81, 94, 95,279-295, 331- 333, 542-544.)

cession du Beneplacitum par l'autorité compétente ^'^.

Art. 2652. — Si les biens de la personne morale ecclésiastique ont été indûment aliénés sans l'observance des règles indiquées ci-dessus, à l'article 2648, l'Ordinaire du lieu, comme aussi la personne morale à laquelle ces biens appartiennent, peuvent intenter, au point de vue canonique, une double action en retour du bien indûment aliéné • une action personnelle contre l'administrateur inmiédiat, qui aurait opéré l'aliénation défectueuse et nulle ; et une action réelle contre le détenteur du bien ainsi défectueusement aliéné, et en droit toujours sous le domaine de la personne morale ecclésiastique à laquelle il appartient ^^.

Enfin l'acquéreur peut avoir recours contre celui qui lui a vendu indûment un bien qui ne pouvait être aliéné sans les formalités ci-dessus mentionnées ^*.

Art. 2653. — Quiconque, clerc ou laïque, aura aliéné des bien, ecclésiastiques contrairement aux prescriptions canoniques ci-dessus exposées, à l'article 2648 ;

1*^ s'il s'agit d'un bien n'excédant pas mille francs, sera puni par son légitime supérieur de peines correspondant à sa faute ^^ ;

2° s'il s'agit d'un bien au-dessus de mille francs et n'excédant pas trente mille francs,

a) s'il est administrateur laïque, sera privé de sa charge ;

h) s'il est Ordinaire, ou clerc, ayant un bénéfice, une dignité, une charge dans l'Église, il paiera à l'église, ou à l'œuvre pie, lésée, une amende, se montant au double du bien ecclésiastique indûment aliéné ;

c) s'il s'agit d'un simple clerc, il encourra la suspense pour un temps fixé par l'Ordinaire;

If). S. C. Ep. et Reo., in iina siatti., tom. I, ad 11° 1. ^ 3,

Fcrrariemn anno 1764, in iina n» 12. — Nouvelle Rcruc Théo-

Tuclcrtina, 24 janvier 1783, in loqique, vol. XT, papr. 501, n®

una Fcrinpvsi, anno 170.^. in XXVI. — Card. Gennvri. ^fn-

una Taurinensi, anno 1795 rit. vltorc Ecclesinstico, vol. XTV,

ap. Trombetta, Praxros Rrrjii. papr. 222. vol. XX T, papT. 36.

Ipp circa cnntrnct. rer. eccle- 17. V. Canon 1534, § 1.

niastic, rap. V, n°' 1 et 2. — 18. V. Canon 1.534, § 1.

Ventriot.t \ , Prax. fnr. eccle- 10. V. Canon 23i7, n^ 1.

526 DE l'aliénation

d) s'il s'agit d'un religieux, ou d'une religieuse, supérieur, ou écmome, il sera privé de son office et déclaré juridiquement iniiabile à toute charge et office dans sa religion, sans préjudice des autres peines qui lui seront infligées par les supérieurs ^^.

3° S'il s'agit d'un bien excédant trente mille francs, et aliéné sciemment et volontairement sans la permission du Saint-Siège, le coupable, quel qu'il soit, qui aura aliéné, ou reçu le bien ainsi aliéné, ou donné son consentement à une telle aliénation, encourra par le fait même l'excommunication non réservée ^^.

Art. 2654. — Dans les ventes et échanges des objets mobiliers, consacrés ou bénits, leur consécration ou bénédiction ne doit jamais entrer dans le prix de la vente, ou le contrat d'échange ^^.

Les choses sacrées ne peuvent jamais être vendues, pour être mises à un usage qui répugne à leur caractère

sacre .

Art. 2655. — L'évêque, et les administrateurs immédiats des biens ecclésiastiques, ne peuvent faire aucune largesse ou donation de ces biens, si ce n'est en chose de peu d'importance, à titre d'aumône, ou pour tout autre juste motif de piété, ou de charité chrétienne '\

Les donations rentrent sous le tire général d^ aliénation. Elles ne peuvent donc pas être faites au-delà de la somme de trente mille francs, par les personnes morales ecclésiastiques, sans l'agrément du Saint-Siège.

c( 1^9 donations, même à titre d'aumône ou de sub- M side, ne peuvent être faites, par les religieux et reli- » gieuses, qu'aux conditions fixées par les décrets » Apostoliques et dans la mesure réglée par les cons- » titutions de l'institut, et si les constitutions se tai- » sent à ce sujet, dans la mesure fixée par le supérieur » général, sur le vote délibératif des conseils respec-

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