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CHAPITRE VI

De la location des biens ecclésiastiques.

Art. 2656. — Autant que possible, et à moins que lescirconstances n'obligent à procéder autrement, la location des immeubles, appartenant à une personne morale ecclésiastique, se fera aux enchères et au plus offrant.

On au-a soin de prescrire aux locataires la sauvegarde des limites de l'immeuble, l'obligation de la culture des terres, le maintien du bon état de l'immeuble, l'obligation du paiement du prix de la location aux époques fixées, et toutes les mesures de précaution seront prises pour le l)on accomplissement de ces conditions \

Art. 2657. — Si le prix de location totale n'excède pas mille francs, et pour un espace de temps de neuf ans ou moins encore, les administrateurs immédiats des biens ecclésiastiques peuvent procéder par eux-mêmes à cette location, pourvu qu'ils en rendent compte ensuite à l'évêque. Ordinaire du lieu ^.

Si le prix de location totale n'excède pas mille francs, pour un espace de temps au-deJà de neuf ans, sont requis seulement le consentement de la personne morale à laquelle appartient l'immeuble et le consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu, après avis préalable de son conseil pour l'administration des biens ecclésiasiques ^.

Si le prix de la location totale dépasse la somme de

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