CHAPITRE VII
De la possession et administration des biens ecclésiastiques, dans leurs relations juridiques avec le Pouvoir
Art. 2658. — Le droit de posséder en commun et d'administrer les biens ainsi possédés est conféré aux personnes morales ecclésiastiques par Notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Église, et non par le Pouvoir Civil des pays, où elles sont établies. Le Pouvoir Civil ne peut donc pas conférer, en réalité, à ces personnes morales ecclésiastiques le droit de posséder les biens temporels, mais seulement la reconnaissance légale de ce droit ; ni limiter leur acquisition et possession ; ni intervenir dans leur administration ; ni encore moins les confisquer, sous prétexte que, la personne morale ecclésiastique n'ayant pas reçu l'investiture du Pouvoir Civil et n'ayant pas le droit d'exister et de posséder.
4. V. Canon 1541, § 2, n"" 5. V. Canon 1541, § 2, n^ 1. 1 et 2.
DANS LEURS RELATIOxNS AVEC LE POUVOIR CIVIL. 529
ses biens sont tombés en déshérence et relèvent du pouvoir de l'État \ Voir ci-dessus, l'article 2585.
Quant à la reconnaissance légale des dits biens par le Pouvoir Civil et à leur protection et défense devant les tribunaux civils dans le for externe, voir ce que nous avons déjà dit à ce sujet ci-dessus, dans les articles 443-448, 2585, 2586, 2641 et 2643.
Une des plus grandes difficultés dans l'administration des biens temporels, possédés par les personnes morales ecclésiastiques, est l'assiette légale de ces biens devant la loi civile, dans les nations aujourd'hui si nombreuses, qui, violant d'une manière sacrilège les droits du Christ et de l'Église, se refusent à reconnaître légalement la propriété collective des personnes niprales ecclésiastiques ; donnant par là même prise à toutes les vexations et dilapidations des biens ecclésiastiques par les particuliers, et quelquefois même à leur confiscation par l'État, ou les municipes, sous le prétexte fallacieux que ces biens, n'étant pas reconnus par l'État, sont sans propriétaire légal, et, à ce titre, font retour à l'État, ou aux municipes.
Pour se garer contre ce péril, qui menace aujourd'hui presque partout les biens temporels des personnes morales ecclésiastiques, celles-ci ont coutume, en France, de recourir à divers moyens, dont aucun toutefois, en réalité, n'est exempt de graves inconvénients.
Les unes possèdent leurs biens, au point de vue de la légalité civile, par le moyen d'un ou de plusieurs membres de la dite personne morale, ou même par le moyen de personnes séculières de confiance, étrangères à la personne morale, qui, aux yeux du Pouvoir Civil, possèdent ces biens, en tant que particuliers, comme leur bien propre.
D'autres personnes morales eK'clésiastiques, pour assiu'or la propriété de leurs biens au point de vue de la légalité civile, ont adopté le système des associations,
I. PriTs TX dans la 2fie Pro- tit. V, n° 4. — Aiciinfr, Composition (lu !sij1hihtis, H (léconi- vend. lurh EccIck., ^ 217. — bro 1SB4. Df Angf.LIS, Prrr- Cratsson, Tus Cavon., n» 5201. Icct. îurisi (^nywu., lihr. TTÎ.
Proit niiioiii'iiK'. — IF 34
dites déclarées, ou dites non déclarées, ou dites d^ utilité publique, ou même le système des sociétés civiles à forîue commerciale.
En ces derniers temps on a voulu utiliser pour la sauvegarde des biens ecclésiastiques au point de vue de la loi civile le système des Syndicats : forme d'association, ayant pour but la défense des intérêts professionnels.
Ce système a l'avantage de conférer à l'association la personnalité morale complète, au point de vue civil, par le seul fait de l'existence du syndicat, sans autorisation spéciale de l'État, avec la faculté de rédiger en pleine liberté les statuts de l'association, avec la capacité absolue de créer, d'administrer, de subventionner des œuvres de prévoyance, intéressant la profession. Enfin les syndicats peuvent acquérir à titre onéreux, ou gratuit, sans autorisation de l'État. Tous ces avantaq:es ont fait penser qu'on pourrait utiliser ce système pour la possession des biens par les personnes morales ecclésiastiques ^.
Enfin d'autres personnes morales ecclésiastiques ont tourné la difficulté, en convertissant tout leur avoir en valeurs au porteur, et en abritant elles, et leurs œuvres, dans des immeubles ne leur appartenant pas et pris en location.
Nous ne parlerons pas ici des Associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905), qui, condamnées par Pie X, comme contraires aux lois de l'Ésrlise, ne sont
5. Nous n'entrons pas ici dans l'exposé de ces différents systèmes, qui, pour être complet, nous entraînerait en dehors des limites que nous nous sommes tracées dans la composition de cet ouvrafre. Cet exposé d'ailleurs, présenterait de très prrandes difficultés, provenant de l'imprécision du texte des lois civiles, votées en ces derniers temps par le Parlf-ment ; imprécision souvent Dorfidement voulue, afin de permettre l'appliration de ce
texte dans tous les sens, conformément au vouloir du moment formulé par les instructions du Pouvoir Civil. Les personnes morales ecclésiastiques, qui ont besoin d'être exactement renseif2:nées à ce sujet, peuvent consulter les ouvrages de M® Houpin et de M® Rivet, et, en particulier, le Traita des F>ncÀétâ,^, par MM^s HoTJpiN et Bos vieux, 3* édit., nouveau tirage, 1923, Paris, rue de Mézières, 6, trois vol. in 8°.
pas entrées dans la pratique. Les associations cultuelles avaient en effet, au point de vue canonique, ce vice redhibitoire de faire reposer la propriété et l'administration des biens ecclésiastiques sur le vote populaire, et la volonté commune des laïques, membres de l'association.
Tous les différents systèmes, ci-dessus mentionnés, et qu'on a coutume d'employer pour assurer l'assiette légale, au point de vue civil, des biens ecclésiastiques, présentent, en pratique des difficultés et périls de toute sorte :
a) revendication illéofitime, mais possible, de la part des individus, ou sociétés, interposés, s'emparant des biens, à eux confiés pour leur sauveo^arde lés^ale ;
h) déclaration par les tribunaux civils des dits individus, ou sociétés, comme personnes interposées et propriétaires fictifs, avec, comme conséquence, la saisie ou séquestration des biens par le Pouvoir Civil ^ :
c) dans un très (?rand nombre de cas, le contrôle de l'État sur les biens des associations ci-dessus mentionnées, lui permettant plus tard leur confiscation et séquestration, en cas de persécution religieuse, ou de crise politique ;
d) droits considérables de succession à payer à l'État en cas de mort du })ropriétaire lésral, transmettant la dite propriété à un héritier, qui ne lui est pas uni par les liens du sang, etc., etc.
3. En effet, la loi du 1" juillet 1901, article 17, répute personnes interposées an profit des conrfrégations relirjicuses, sans rcserve toutefois de la preuve du contraire,
a) le ou les associés, auxquels ont été consenties des ventes, ou faits des dons, ou leprs, à moins qu'il ne s'atrisse de dons, ou le^s, que le bénéficiaire reçoit en qualité d'iiéritier. en licrne directe, du disposant ;
h) le ou les associés, pro-
priétaires de tout immeuble occupé par l'association ;
c) tout propriétaire d'un immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée illicite, et alors même que le dit propriétaire n'est pas membre de l'association;
'/) les associations civiles ou sociétés commerciales, composées de membres de la concrréization reli<rieuso et propriétaires de tout immeuble, occupé par la conprrépation reliffieuse.
Comme on le voit, aucun des systèmes exposés ci-dessus, n'assure la possession stable des biens ecclésiastiques et leur libre administration par l'Église. Comment d'ailleurs s'en étonner, quand toute l'histoire de notre législation française, depuis cinquante ans, nous montre le législateur sous le coup de la constante préoccupation de rendre impossible la propriété des biens ecclésiastiques, sinon par concession du Pouvoir Civil, et sous son contrôle, et lui permettant ainsi de réaliser à tout instant, quand il le veut, la main mise sur ces biens.
Bien plus, on ne peut disconvenir que les conventions, qui pourraient être passées dans l'avenir entre l'État français et le Saint-Siège pour V assiette légale, au point de vue de la loi civile, des biens ecclésiastiques, comme aussi les lois civiles, décrets et ordonnances, édictés par l'autorité civile sur ce point, agissant isolément, ou de concert avec l'autorité de l'Église, n'offriront désormais qu'une sécurité fort relative ; la suppression de ces conventions, même sans dénonciation préalable des accords bilatéraux, comme nous l'avons vu en 1904, lors de la rupture du concordat de 1801, étant une possibilité et une menace toujours redoutables, en raison du caractère essentiellement mobile de toute législation issue des gouvernements parlementaires dans nos sociétés contemporaines, et en raison aussi de la corruption de nos mœurs politiques, habituant de plus en plus notre pays à la spoliation sans cesse renouvelée des biens ecclésiastiques.
T.a seule solution de ce problème, raisonnable et conforme à la justice, serait que l'État reconnût l'Eglise et les personnes morales ecclésiastiques, créées par elle dans son sein, et établies sur territoire français, comme rîes sociétés de fait, jouissant non seulement en vertu du droit divin et ecclésiastique, mais en vertu du droit naturel, la faculté de posséder des biens et de les administrer, et consentît à accorder à ces personnes morales erclésiastic|ues, existant de fait, la protection sociale, à laquelle ont droit toute société légitimement existante et toute propriété légitimement acquise et
possédée, ainsi que cela se pratique en Angleterre, aux États-Lnis d'Amérique, et dans tous les pays, respectueux de la justice et du droit.
En pratique, pour résoudre, au mieux de leurs intérêts, ce difficile problème de la possession légale de leurs biens, au point de vue civil, dans les pays où l'État ne reconnaît pas la propriété collective des personnes morales ecclésiastiques, ces dernières doivent s'adresser aux évêques. Ordinaires des lieux, qui par eux-mêmes, ou par des hommes de loi, catholiques, d'une compétence sûre et d'une religion éprouvée, leur indiqueront les meilleurs moyens à employer pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, selon la loi du pays, et les circonstances du moment, l'assiette légale de leurs biens, au point de vue civil ; sans préjudice des lois, ordres, décrets et commandements, qui pourraient être édictés sur ce sujet dans l'avenir par l'autorité Apostolique, agissant seule, ou de concert avec l'État français.
Art. 2659. — En ce qui regarde les individus interposés dont il est question ci-dessus, dans l'article 2658, propriétaires légaux au point de vue civil des biens appartenant aux personnes morales ecclésiastiques, que ces individus interposés soient membres de la personne morale, ou étrangères à la personne morale, nous nous poserons deux questions.
1° Le transfert légal de la propriété collective des personnes morales ecclésiastiques à ces individus interposés, peut-il se faire sans l'agrément du Saint-Sièue, quand il s'aait d'une propriété dépassant la valeur de trente mille francs ?
Le Beneplncitum AposfoUciim n'est requis par la Constitution de Paul II Amhitîosiv que pour le fn/n.sfcrt réel (Je la propriété, an for âe la conseienee. Il n'est donc pas nécessaire pour le tram^fert apparent de la propriété des biens ecclésiastiques, fait au seul point de vue de la loi civile, pour leur sauvegarde contre la confiscation par l'État ou les municipes et contre les réclamations et spoliations possibles par les particuliers.
2*" Les individus interposés, propriétaires légaux des biens collectifs d'une personne morale ecclésiastique, peuvent-ils prêter serment qu'ils en sont les propriétaires réels et véritables, devant les tribunaux civils, quand ce serment leur est déféré obligatoirement par ces mêmes tribunaux ? N'y a-t-il pas là un mensonge, prohibé par la loi morale, au for de la conscience ?
En réponse à cette question, nous citerons un texte du cardinal Gennari, s'appuyant sur la doctrine de saint Alphonse de Ligori.
(( Les personnes interposées, dont il est ici question, » peuvent prêter ce serment en toute sûreté de cons- » cience, pourvu qu'interviennent les trois conditions » suivantes :
» a) qu'il y ait un juste motif de prêter ce serment ;
» h) que celui, qui réclame ce serment, n'ait aucun » droit à le réclamer ;
» c) que la restriction, faite en cette occasion, ne » soit pas une restriction purement mentale, mais )) qu'en raison des circonstances les paroles du serment » trouvent une application yéritable dans la réalité des )) choses.
» Telle est la doctrine, donnée par saint Alphonse )) de Ligori * et admise par tous les théologiens.
» Or, dans le cas, dont nous nous occupons présen- » tement,
)) a) 11 existe un juste motif de prêter ce serment. Il » s'agit en effet, de conserver à une personne morale » ecclésiastique sa propriété, dont l'existence canonique » légitime est injustement méconnue par le Pouvoir )) Civil, alors que cette personne morale ecclésiastique » est mise, contre tout droit, dans l'impossibilité lé- » gale de posséder sa légitime propriété.
» h) Aucun juge, aucun tribunal, de l'ordre civil, » aucune autorité administrative de l'État, ou du mu- » nicipe, n'a le droit d'inquiéter et de molester la per- » sonne physique interposée, en vue de priver la per- » sonne morale ecclésiastique, représentée par cette