‹ Institutiones canoniquesChapitre 566 sur 766 · S. Alphonse df Tjgori, \fnral.. livre ITT, n · texte numérisé non relu

S. Alphonse df Tjgori, \fnral.. livre ITT, n

» personne physique, d'un bien temporel qui appartient i) à la dite personne morale ecclésiastique, en vertu du )) droit naturel et ecclésiastique ; car toute disposition )) de la loi civile en opposition avec le droit naturel et » ecclésiastique est nulle de soi.

» c) Enfin, dans le cas dont il s'agit, il n'y a pas y) mensonge, quand la personne interposée déclare que » le bien en question lui appartient réellement, qu'il :» n'appartient pas à la personne morale ecclésiastique, » qu'elle en est la véritable propriétaire. Toutes ces » affirmations ou négations doivent s'entendre dans le » sens de la loi civile. Et, en fait, le titre de propriété » légale, dont jouit la personne interposée, est absolu. )) Il ne lui impose aucune obligation légale ; et c'est » pourquoi, en vertu de la loi civile, la personne intery) posée est véritablement le libre propriétaire de ce » bien, dont elle peut disposer^ au point de vue civil, » comme elle l'entend, et elle n'a le devoir légal de le » céder à qui que ce soit.

» Mais, pourra-t-on objecter : Si le juge du tribunal » civil interroge pour savoir, si le propriétaire lés^al )> est personne interposée, ayant un mandat fiduciaire, » comment le dit propriétaire légal pourra-t-il répon- » dre sans mentir qu'il n'est pas personne interposée, » qu'il n'a aucun mandat fiduciaire ? T^a personne » interposée peut en ce cas répondre de la sorte. En y> effet, la personne morale ecclésiastique n'existe pas » au point de vue civil. T^a personne interposée ne y) possède donc pas, au point de vue civil, pour le compte » et par mandat fiduciaire d'une personne morale non y) existante légalement.

)) Mais si le juge insiste et interroge pour savoir y) si la per^^orme interposée possède légalement pour le » compte, en lieu et place et par mandat fiduciaire ï) d'une personne morale ecclésiastique, existant en )) fait, bien que n'existant pas en droit civil ? Ea per- )) sonne interposée peut encore répondre nécrative- » ment. Car la personne morale ecclésiastique, si elle D n'existe pas en droit, n'existe pas en fait. Tl est T) absurde, au point de vue légal, d'admettre une so-

» ciété existant en fait et non en droit. La personne » morale ecclésiastique n'est pas un être physique, mais » un être moral. Or l'être moral, quand il n'existe pas » en droit, n'est plus une société, mais un pur néant. » Il y aura des hommes ou des femmes vivant ensemble, » mais non pas une vraie société au point de vue légal, )> puisque cette société a été abolie par la loi civile et » n'est plus reconnue par elle.

» Mais, si le juge veut entrer plus profondément dans » la question, et interroge la personne interposée pour » se renseigner sur le genre d'existence collective de » la personne morale ecclésiastique, s'il interroge pour » savoir si la personne interposée ne possède pas léga- » lement au nom et par mandat fiduciaire d'une per- » sonne morale canoniquement érigée par l'Église et » existant réellement aux yeux de l'Église, bien que » non existante aux yeux de la loi civile. Là encore la » personne interposée peut donner une réponse néga- » tive. Et cette réponse négative aura ce sens que la » personne interposée n'a aucun mandat fiduciaire » qu'elle puisse manifester à autrui, et principalement » au juge qui interroge injustement pour connaître » l'existence d'un mandat fiduciaire que le légitime et » véritable propriétaire (la personne morale ecclésias- » tique) a confié sous le sceau du secret, et que la per- )) sonne interposée a accepté à cette condition.

» Or, c'est l'opinion, communément reçue parmi les » docteurs, qu'on peut nier une chose occulte, quand » il y a un juste motif de le faire, et qu'il s'agit de la » tenir cachée à celui qui n'a pas le droit de la connaî- » tre, et à plus forte raison à celui qui ne cherche à la » connaître que pour violer, en réalité, le droit et la )) justice.

» Saint Alphonse apporte à ce sujet des exemples » péremptoiros. Cette doctrine, dit le saint Docteur est )) appuyé sur ce passage de l'Évangile de saint Jean, î) chap. VIT, n'' 8, où le Christ dit : — Je ne monte n pfiH a Jérusalem pour ce jour de fête. Et cependant )> le texte sacré nous raconte qu'ensuite le Christ » monta en réalité à Jérusalem pour ce jour de fête.

)) Ces paroles Je ne monte pan à Jérusalem doivent donc j) se comprendre avec le sous-entendu munifestement^ )) ainsi que le voulaient les disciples, mais je monte » aecrètevient. Il y a encore le passage de l'Évangile » selon saint Marc, chap. XIII, n*" 32, où le Seigneur » dit : Quant au jour du Jugement Dernier, personne » ne le connaît, ni les anges, ni le Fils, mais le Père » seul. Et ces paroles, selon l'interprétation de saint n Augustin, doivent s'entendre en ce sens que le Christ )^ ne connaissait pas le jour du Jugement Dernier pour » le manifester à ses disciples, ainsi que ceux-ci le de- )) mandaient, bien qu'il le connût en réalité ^. »

Art. 2660. — Il faudrait donner la même réponse dans le cas, où le bienfaiteur d'une personne morale ecclésiastique, voulant léguer une somme d'argent ou un innneuble à cette personne morale, laisserait cette somme ou cet immeuble à un individu interposé, avec le mandat fiduciaire de transmettre ces biens temporels à la susdite personne morale. Dans ce cas, l'individu interposé, en vertu de la doctrine ci-dessus exposée (art. 2659), pourrait affirmer, même avec serment, devant le juge du tribunal civil qu'il est le vrai propriétaire des biens à lui légués, et nier le mandat fiduciaire confié sous le sceau du secret ^.

Art. 2661. — Dans le cas ci-dessus mentionné, si les tribunaux civils ont mis les héritiers naturels en possession des biens, laissés à une personne morale ecclésiastique, les héritiers, qui entrent en possession de ces biens,

1° Encourent-ils quelque censure ecclésiastique ?

2° A quelles conditions peuvent-ils être absous par le confesseur ?

T Peut-on admettre l'excuse de la bonne foi chez ces héritiers ?

Voici la réponse autorisée que donne à ces trois questions le cardinal Gennari.

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