Card. Gennari. ConsuUa- 0. V. Card. Gf.nnaui. ^fnni
zioni \forn1i, vol. T. pa<re RO tore Ecrlcsiostico, vol. \XT,
et }fnnitore Ecclesiasfiro, vol. |.ml'. 184. XXT. mir. ISi.
(( 1° Les susdits héritiers doivent être regardés » comme de véritables usurpateurs des biens ecclésias- » tiques. L'usurpateur, en effet, est celui qui prétend » être en possession du bien d'autrui, comme s'il » lui était dû. Usurper, dit le cardinal d'Annibale » (Comment, de la constitution Apostolicœ Sedis, § XI, y) n° 91), c'est entrer en possession d'une chose comme » si elle nous appartenait. Est de nulle valeur l'asser- » tion en vertu de laquelle on affirme qu'il ne peut être » question d'usurpateurs, parce que les tribunaux ont » adjugé ces biens aux susdits héritiers, puisque ce sont » précisément ces héritiers qui ont eu recours aux tri- » bunaux pour être mis en possession de ces biens. Qui » ne sait que, de droit naturel, de droit divin, et de » droit ecclésiastique, l'Église, les instituts ecclésiasti- » ques et religieux peuvent acquérir et posséder des » biens et qu'aucune loi humaine n'a le droit de les en » priver ?
» Or, contre les usurpateurs des biens sacrés il y a » la sanction de la constitution, portée par le concile » de Trente, qui (sess. XXII, cap. 11, de refôrm.), » frappe d'excommunication, réservée au Souverain » Pontife, quiconque a osé usurper et mettre à son » usage les droits, les biens et les revenus d'une église )) ou d'une œuvre pie^.
» Tous les canonistes sont d'accord pour reconnaître » que, dans notre cas, on n'échappe pas à l'excommu- » nication, portée par le concile de Trente. Le concile » frappe en effet tous ceux qui usurpent les biens d'une » église quelconque, ou d'une œuvre pie, tous ceux qui » s'approprient les susdits biens usurpés par d'autres. » Par conséquent, sont soumis à la censure fulminée » par le concile de Trente, tous ceux qui ont porté la 7> cause devant le tribunal civil, tous ceux qui ont pris » part à la spoliation, ou qui en ont bénéficié.
» 2° Si donc ces derniers désirent obtenir l'abso- » lution de leur faute et être relevés de la censure » encourue par eux, ils devront faire ce qui est prescrit
7. Reproduite par le Code de droit canonique, can. 2346. Voir ci-dessus, l'article 2588.
» par le concile de Trente, qui (loc. cit.), déclare que
» chacun d'eux restera sous le coup de l'anathème
» jusqu'à ce qu'il ait restitué les biens mis en sa pos-
» session, ou parvenus en son pouvoir de quelque façon
y) que ce soit, et même par donation d'une personne
» intermédiaire, et qu'ensuite il ait obtenu l'absolu-
)) tion du Pontife Romain. Il faut donc première-
y> ment restituer les biens usurpés et ensuite obtenir du
y) Saint-Siège l'absolution de la censure.
» Mais ne pourra-t-on pas les admettre au bénéfice
)) de la composition ? (Voir ci-dessous, l'article 2672.)
» S'il va pour cela de graves et justes motifs le
» Saint-Siège pourra alors intervenir. Toutefois nous
» ne pensons pas que les facultés, dont jouissent les
» évêques par induit Apostolique en matière de com-
» position, s'étendent à ce cas. En effet, les pouvoirs,
)) accordés habituellement aux évêques en matière de
» composition regardent la composition au sujet des
» biens, confisqués ou séquestrés par le Gouvernement
» Civil et revendus ensuite aux particuliers. Mais dans
» notre cas, il s'agit de biens donnés à une personne
)) morale ecclésiastique par un particulier et usurpés
» par des particuliers. Sans doute, cette usurpation
» n'est possible qu'en vertu de lois injustes portées par
» l'Ëtat ; mais cette usurpation, commise par les par-
» ticuliers, n'apporte aucun profit à l'État, et n'aurait
» pas eu lieu, si elle n'avait été provoquée et commise
» par des particuliers.
» 3° Mais no peut-on pas admettre la bonne foi chez
)) ces usurpateurs des biens d'une personne morale ec-
» clésastique, et à ce titre le confessur ne peut-il pas
)) s'abstenir de toute admonition, afin de ne pas trou-
:» bler leur conscience ?
)) On peut admettre la bonne foi, quand le vol et
» l'usurpation ne sont pas chose évidente, ou bien en-
)) core quand il s'ag^it de propriétaires de fait qui ne
y) sont pas les usurpateurs en premier. Afais quand le
^) vol et l'usurpation n'ont pas même un titre coloré,
» la conscience se révolte, crie à l'injustice et proclame
>^ le crime. Sans doute, dans notre cas, les tribunaux
civils donnent raison à l'usurpateur ; mais cela, en vertu d'une loi qu'aucun catholique ne peut reconnaître comme juste et valide. Et c'est pourquoi nous ne pensons pas qu'on puisse admettre la bonne foi de la part des usurpateurs des biens des personnes morales ecclésiastiques.
)> Mais, supposé qu'on puisse admettre la bonne foi chez ces usurpateurs, le confesseur devra-t-il, pour ces motifs, omettre toute espèce d'admonition, les absoudre, et les autoriser à s'approcher de la Sainte Table ?
» Sans doute les théologiens et saint Alphonse luimême (Morale, livre VI, n*' 610), enseignent que d'ordinaire, quand le pénitent est de bonne foi et qu'on prévoie que toute admonition faite pour lui révéler son erreur ne lui servira de rien, parce qu'elle ne sera pas acceptée, on doit alors le laisser dans sa bonne foi, de peur qu'un péché purement matériel devienne formel, et n'occasionne la ruine spirituelle du pécheur. Mais les théologiens, dans l'application de cette doctrine, exceptent deux cas : le premier quand le silence du confesseur est contraire au bien public ; le second quand il y a tout lieu de craindre le scandale du peuple fidèle. Telle est la doctrine de saint Alphonse (livre VT, n° 615), s'appuyant en cela sur l'enseignement de Benoît XIV dans sa constitution Apostolica du 26 juin 1749. Ce Pontife veut qu'on n'omette pas d'avertir le pénitent, quand il se trouve dans des circonstances telles, que le silence du confesseur ne fait que confirmer le pécheur dans le mal, occasionnant par là même le scandale de ceux qui l'entourent, chacun se croyant permis d'accomplir des actes qu'il voit perpétrer par ceux (jui fréquentent les sacrements de l'Eglise. » Quand donc, si l'on s'abstient d'avertir le pécheur, rclui-ci se trouvera confirmé dans l'accomplissement ) du péché par la persuasion que le confesseur consent ) au mal perpétré, et que ceux qui l'entourent, en le ) voyant fréquenter les sacrements, seront induits à > penser qu'il est permis d'accomplir le vol et l'usur-
» pation par lui commis, dans ce cas on ne peut se » dispenser de l'avertir, et on ne peut absoudre le )) pénitent, s'il n'a tout d'abord satisfait à l'obligation » de restituer les biens injustement usurpés.
» Dans Je cas qui nous occupe, on ne peut, générale- » ment parlant, éviter ce scandale, surtout quand un » cri d'universelle réprobation s'est élevé contre le » fait. En pareil cas, si l'on voit l'usurpateur recevoir » la sainte communion, sans avoir en rien réparé le » dommage fait à l'Église, tous les témoins de ce spec- » tacle seront induits à penser ou qu'on peut commu- » nier en état de péché mortel, ou qu'on peut rester » détenteur des liiens de l'Église sans être en état de » péché mortel. Et c'est pourquoi, généralement par- » lant, l'admonition à ce sujet doit être faite au tribu- )) nal de la pénitence à quiconque veut, dans ce cas, » se réconcilier avec Dieu.
» Nous avons dit : généralement parlant; parce que » il peut se trouver un cas particulier, où on rencon- » trera la bonne foi chez l'usurpateur, sans qu'il y ait » d'autre part à craindre le scandale d 'autrui. Ce sera y) le cas, quand il ne s'agit pas des auteurs principaux )i de l'usurpation, ni de ceux qui les premiers se sont » partagés le fruit de la spoliation : mais qu'il s'agit de » ceux qui sont détenteurs de ces biens à un autre titre, )) ou encore quand le public n'est pas au courant de la » situation du pénitent, ou qu'il ne le suppose pas être » de mauvaise foi. Dans ces cas, et autres semblables, » le confesseur peut alors user d'indulgence et omettre y) l'admonition, s'il prévoit que l'admonition ne pro- )) fitera pas au pénitent, et que, pour tout le reste, il )) le trouve dans des dispositions suffisantes pour rece- )) voir l'absolution *. ^>
Art. 2662. — Ees biens des personnes morales ecclésiastiques, en tant que biens ecclésiastiques, «ont exempts de tout impôt et charce civils, fixés par l'État ou le mimicipe. Cette exemption ou immunité est non seulement de droit ecclé«;instique, mais de droit naturel
s. V. Cnrcl. riFNXARi. }fnvi1orc ErcTcsinstico, vol. XXT. patr. 372.
et divin, comme l'Église l'a souvent défini dans de très nombreux documents ^.
Cependant les biens temporels des personnes morales ecclésiastiques peuvent être, en pratique, soumis à ces impôts et charges civiles, soit par concession du Saint- Siège, en vertu d'un concordat passé avec l'État ^°, soit parce que l'Église, obligée à céder à la violence' dans les pays, aujourd'hui très nombreux, où la loi civile se refuse à reconnaître l'immunité des biens ecclésiastiques, tolère, pour le bien de la paix, que les personnes morales ecclésiastiques soldent les taxes et impôts, dont elles sont injustement grevées, contrairement à la loi de Dieu et de l'Église.
En pratique, pour tout ce qui concerne le paiement des taxes et impôts perçus par le Pouvoir Civil, les administrateurs des biens ecclésiastiques doivent s'en tenir aux prescriptions et conseils de l'évêque, Ordinaire du lieu, qui a, sur ce point, la pleine connaissance des droits de l'Église en la matière et des concordats, concessions Apostoliques, et usages locaux, concernant les biens ecclésiastiques.
Art. 2663. — Dans un grand nombre de pays, les gouvernements modernes, violant toutes les lois de la justice et de l'équité naturelles et foulant aux pieds les droits du Christ et de l'Église, ont porté des lois, décrets et ordonnances, en vertu desquels ils ont procédé par divers moyens à la confiscation et séquestration des biens temporels des personnes morales ecclé-
9. Cap. Omnis anima, de censibus in 6; Cap. Qiiamqvam, de censibus in 6. ■ — CoNciL. Lateran., IV. — CoN-