AiCHNER, Comvend. luris Ecries., § 22^, 2° adnot
siastiques. Cette opération sacrilège est d'ordinaire présentée sous des prétextes variés, selon l'époque et les pays. Ici on met en avant les droits de l'État, dans les temps anciens fondateur et patron de ces personnes morales ecclésiastiques. Là, on prétend que les biens des communautés religieuses sont sans propriétaires, tombés en déshérence, et dès lors, font retour à l'État, par suite du défaut d'autorisation ou d'approbation des ordres et instituts religieux par l'État, et autres formules légales du même genre, mises en usage pour colorer d'un prétexte juridique le vol sacrilège accompli par la violence.
Cette confiscation, sans cesse renouvelée, des biens des personnes morales ecclésiastiques, a soulevé, dans la pratique, toute une série de difficultés, que nous allons examiner une à une, en apportant pour la solution de chacune d'elles, les réponses et documents donnés par le Saint-Siège.
Art. 2664. — Quelle est la conduite à tenir par les personnes morales ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs biens par l'État ou le municipe ? .
1° Les supérieurs de ces personnes morales doivent protester par paroles et par écrit contre la violation des droits de l'Église, résultant de l'injuste spoliation de leurs biens temporels ^^.
2° Les clercs et religieux, membres de ces personnes morales, ne doivent abandonner leurs immeubles que contraints par la force ^^.
3** En règle générale, et sauf permission du Saint- Siège, les personnes morales ecclésiastiques ne peuvent pas payer à l'État, ou au municipe, confiscateur, le loyer des immeubles injustement confisqués ^^, ni être les adminis-trateurs au nom de l'État, ou du municipe, des immeubles, ainsi par eux confisqués, ou séquestrés '\
i° Il ne semble ni opportun, ni convenable, ni con-