‹ Institutiones canoniquesChapitre 570 sur 766 · SE^R<^TAIRFRrF. dT.tat, vol. XT., pacT. 255. Dithivm J · texte numérisé non relu

SE^R<^TAIRFRrF. dT.tat, vol. XT., pacT. 255. Dithivm J

Râj)nnsc aux doutes prnponés 12. Thirlem. Duhium X.

par les flvêques de France, 13. Tbidem. Diihium JV.

1006. flans Ips Artn .^. f>edis, 11. Tliidom. Diihimyi JJT.

544 DES KIEiNS ECCLÉSIASTIQUES

forme à l'esprit de l'Évangile et aux instructions du Saint-Siège, qu'en cas de révolution violente, ou même en cas de confiscation légale en temps normal, les personnes morales ecclésiastiques s'opposent, avec le concours de leurs amis et protecteurs, par les armes et la force matérielle à la confiscation de leurs biens, ce moyen d'opposition ne jouissant dans la réalité d'aucune efficacité pratique pour éviter d'ordinaire la ruine temporelle des établissements ecclésiastiques et des communautés religieuses et n'ayant d'autre résultat que d'augmenter la faute des usurpateurs, en provoquant des troubles et rixes à main armée ^^.

Art. 2665. — Les clercs, religieux, et fidèles, en ce qui concerne les jugements à porter sur les spoliateurs des biens ecclésiastiques et les relations sociales, parfois nécessaires à avoir avec eux, doivent éviter un double écueil : d'une part excuser outre mesure les coupables, et d'autre part se montrer parfois trop sévères à l'égard des exécuteurs irresponsables de la spoliation. C'est pourquoi il convient d'exposer ici ce qui est défendu et ce qui est permis à chacun d'eux, afin que les victimes n'excèdent ni dans un sens, ni dans l'autre, en ce qui regarde les jugements à porter sur la conduite des spoliateurs en ces tristes circonstances.

Quelle est, en réalité, la situation, soit au for interne de la conscience, soit au for externe canonique,

1° des législateurs, violateurs des droits de l'Église et spoliateurs des biens appartenant aux personnes morales ecclésiastiques ;

2° des magistrats, appliquant la législation spoliatrice ;

3^ des soldats et gens de police, expulsant les clercs, religieux et religieuses de leur domicile et procédant 0. la confiscation, ou séquestration de leurs biens;

4** des hommes de loi, administrateurs et vendeurs des dits biens :

15. Thidnm. Dvhium T, oh il » que iilla cooperatîono in pM dif : <( Siiperioros occlosias- d huinsmodi honorura seques- 7) tifi nnssivo se habeant, abs- ^> fratîono. »

5° des maires, syndics, conseillers municipaux, acquéreurs de ces biens ;

6" des particuliers, acquéreurs de ces mêmes biens ?

Art. 2666. — Les rois et empereurs, et, dans nos gouvernements modernes, les présidents de république, députés, sénateurs et ministres, qui proposent, votent et proînulguent les lois, portant directement atteinte à la propriété des personnes morales ecclésiastiques, étant par là même cause première et libre du dommage causé à l'Église et aux dites personnes morales ecclésiastiques,

1° connnettent une faute grave contre la vertu de justice et la vertu de religion^ quels que soient d'ailleurs les prétextes légaux, mis en avant pour perpétrer cette injustice sacrilège ;

2° encourent l'exconununication, réservée speciaîi modo au Souverain Pontife ^*', pourvu toutefois qu'ils aient connaissance de cette excommunication, au moment où ils contribuent à la présentation, à la confection, ou à la pronmlgation des lois, entraînant la confiscation ou séquestration des biens appartenant aux personnes morales ecclésiastiques. Ils demeurent sous le coup de l'excommunication jusqu'à ce qu'ils en soient relevés, au for interne, ])ar un confesseur, ayant à cet effet des pouvoirs spéciaux du Saint-Siège.

S*' Les législateurs ci-dessus mentionnés, qui ont sanctionné fie leur autorité la confiscation ou séquestration des biens ap])artenant aux personnes morales ecclésiastif|ues, ne sont jamais tenus à la restitution sur leurs biens privés et personnels ; mais ils sont tenus, dans la mesure où la cliose leur est possible, à réparer, par les mesures législatives à leur portée, le dommage causé à l'Ëglise par leurs actes législatifs antécédents.

16. PiK TX, /1?>o.<(^>7»V.T Se- ti-dessus, l'articlr 1587 et ci-

dis, 12 octobre IROO. Excom. dessous, l'article 2097.) —

speciaîi modo réservât., § 1, S. P^MTKNrFHiF.. Réponse à un

n" VIT « edentetf^ le^'es vel vicaire général d'un diocèse de

9 décréta contra libertatem France, 20 mai 1008. ad 1"",

9 aut iura Ecclesia» -n, repro- cité dans le MouHuic Eccîr.

duît par le code de droit ca- sinslico, vol. XX, pn^. 218. nonifjue. can. 2334. n" 1. (V.

Droit t-aiioniqd»*. — H •'"'

L'obligation de restituer n'atteint, en effet, que les acquéreurs et les détenteurs des biens confisqués ou séquestrés. Voir ci-dessous, les articles 2671 et 2672.

4° Dans le for externe, le législateur, qui est responsable du vote ou de la promulgation d'une loi civile, entraînant la violation des droits de l'Église et la confiscation des biens des personnes morales ecclésiastiques, est censé sous Je coup des censures de l'Église, alors même qu'il aurait été absous secrètement dans le for interne, au tribunal de la pénitence, tant qu'il n'a pas, par devant témoins, réprouvé oralement, ou par écrit, l'acte criminel dont il s'est rendu coupable, et qu'il n'en a pas obtenu le pardon de l'Église. La même situation canonique existe, alors même qu'on pourrmt supposer l'ignorance de la censure de la part du législateur coupable ; car, au for externe, nul n'est censé ignorer la loi de l'Église. C'est pourquoi, dans ces différents cas, le législateur, responsable d'une loi, qui a violé les droits et la propriété de l'Église, n'aurait pas droit aux honneurs de la sépulture ecclésiastique, s'il n'avait donné les réparations par acte public, exigées sur ce point par l'Église et relatées ci-dessus ^"^ .

Art. 2667. — Que faut-il penser des membres de la magistrature debout, procureurs généraux de l'État, substituts, avocats généraux, ou de quelque autre nom qu'on les appelle, qui requièrent au nom du pouvoir civil l'application des lois injustes, entraînant la violation des droits de l'Église et la confiscation ou sé-

17. Cap. De Communione J, çai4S.;14, (Juaest. 2; Cap. Sacris, 12., de sepulturis ; Cap.

A nohis, ZH, de sentent, excomni. in 6° — De récentes instructions du Saint-Siè^re, envoyées aux 'fWèqrtefi de France, leur ont rappelé l'oblii-'ation de faire observer la loi canonique sur la privation de "sépulture ecclésiastique à l'éirard de tons les hommes politiques défunts, qui s'étaient rendus coupables de la

confiscation par l'État des biens ecclésiastiques, en raison du vote ou de la promulgation des lois civiles de ce pays, concernant la suppression des ordres et instituts relifçieux, la confiscation de leurs biens et la séparation de 1 ' É <?] i se et de 1 ' État . Voi r , fi ce sujet, la Réponse de Ja S. PÉNiTKNCFJur., déjà citée, à un Vicaire Général d'un diocèse de France, 20 mai 1908, ad TY""".

questration des biens des personnes morales ecclésiastiques ? Que faut-il penser des membres de la magistrature assise, juges, juges suppléants ou adjoints, conseillers à la cour, ou de quelque autre nom qu'on les appelle, qui appliquent par des sentences judiciaires ces mêmes lois dans le détail ? Quelle est la situation des uns et des autres en cette occurrence, soit au for interne de la conscience, soit au for externe canonique ?

1'' Toute loi civile, entraînant la violation des droits de l'Lglise et la confiscation des biens des personnes morales ecclésiastiques, est une loi nulle et d'aucune valeur en elle-même. Une telle loi est, en effet, contraire au droit divin et au droit ecclésiastique, contre lesquels la loi civile du législateur national ne peut prévaloir. Cette nullité est certaine : elle résulte de la nature des choses et de la hiérarchie des sociétés établie par le Christ ; car la société des enfants de Dieu, ou l'Église, est supérieure à toutes les sociétés nationales, et aucune loi civile ne peut prévaloir contre la loi du Christ et de l'Église. Les lois civiles, spoliatrices des biens ecclésiastiques qui appartiennent aux personnes morales ecclésiastiques, étant frappées de nullité, ne sont donc pas des lois, c'est-à-dire des lois justes; elles n'obliuent donc pas en conscience par elles-mêmes. L'argument apporté par certains magistrats, qui se croient, ou se déclarent obligés d'appliquer toutes les lois civiles, portées par le législateur légitime, alors même que ces lois sont contraires à celles du Christ et de l'Église, est un argument absolument faux, et ne pouvant subsister au point de vue de la morale catholique. L'axiome : Dura le.v^ scd lex. Cette loi cH mauvaise, mais c'c.sf la loi, souvent mis en avant par les adorateurs de la légalité civile, ne peut avoir aucune prise sur la conscience du maîîistrat catholique, instruit de ses devoirs.

2° Mais par contre, un maiiistrat catlu)lir|no pont et doit être excusé, mis à Fabri (]c tonte cul|);»l)l]ité dans le for interne et de toute censure dans le for externe, alor^ même qu'il requiert que soit appli(|uée, ou fju'il appli«|îie, dans le détail, par ime sentence judiciaire, une loi. par elle-même inju<fo et mille, au sujet de la

confiscation ou de la séquestration des biens d'une personne morale ecclésiastique. Dans ce cas, le Saint-Siège, qui a le haut domaine sur ces biens et qui en est le suprême administrateur, renonce à son droit et au droit de la personne morale ecclésiastique sur ces biens, en ce qui concerne l'acte de réquisition ou d'application du dit magistrat. En effet le Saint-Siège, qui refuse son consentement à l'acte du législateur portant librement la loi injuste, donne son consentement à l'acte du magistrat, qui requiert l'application, ou applique lui-même la dite loi par sentence judiciaire. Dans le premier cas le Saint-Siège maintient son droit et la propriété de l'Église contre le législateur, cause première et libre, inexcusable dans l'accomplissement de son crime. Dans le second cas au contraire, le Saint- Siège, dans sa prudence et sa miséricorde, considérant qu'il y aura pour le magistrat et sa famille un grave dommage, si, refusant d'appliquer la loi civile injuste, il s'abstient de l'exercice de ses fonctions, qu'il court par là même le péril d'être révoqué, ou d'être privé de l'avancement qui lui est dû dans sa carrière, renonce à son droit contre le coopérateur, au sujet des biens de la personne morale ecclésiastique confisqués, afin d'éviter un grave dommage temporel au dit magistrat, enfant de l'Église. L'Église, en agissant de la sorte, ne viole en rien la justice, puisqu'il ne s'agit, dans l'hypothèse, que de la violation d'un droit de propriété ecclésiastique, dont elle peut disposer en souveraine, et non de la propriété privée individuelle.

Les protestations des évêques, des ecclésiastiques et relij]^ieux, préposés à la garde des établissements scolaires et charitables, contre la confiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, dont ces instituts disposent, doivent donc être entendues dans le sens accfnté et voulu par le Saint-Siège, Administrateur Suprême des dits biens ; protestations qui portent sur la loi spoliatrice elle-même et les auteurs de cette loi, et non contre dos magistrats, apf)licateurs do la loi.

3" Conformément à la doctrine ci-dessus exposée, en anciii) cas, le inaj^istrat no peut requérir que la loi in-

juste de confiscation soit appliquée, ou l'appliquer luimême, par une sentence judiciaire, quand cette application viole le droit d'un tiers, contrairement à la loi naturelle, comme par exemple si cette confiscation portait sur les biens personnels d'un clerc, d'un religieux, ou d'une relioieuse, ou d'une personne étrangère à l'institut, et non sur les biens communs proprement dits de la personne morale ecclésiastique. L'Église, en effet, dans le cas présent, peut renoncer aux biens de la dite personne morale, qui, étant des biens ecclésiastiques, relèvent de son domaine ; elle ne peut pas renoncer aux biens d'un tiers, qui ne lui appartiennent pas.

4° Il faut que le magistrat, en appliquant la loi injuste et spoliatrice, n'agisse pas par haine de l'Église, mais seulement parce que, en vertu de ses fonctions, il est requis par l'autorité supérieure d'en agir de la sorte. Et c'est pourquoi il doit appliquer la loi dans le sens et sous le mode le plus favorables à l'Église et aux victimes de l'injuste si)oliation.

5° Le magistrat, qui, se trouvant dans les circonstances ci-dessus exposés, aura requis l'application ou appliqué la loi injuste et spoliatrice, n'est donc jamais tenu à restituer à la personne morale ecclésiastique, ou à l'Église, sur ses biens personnels, pour réparer le dommage auquel il a coopéré malgré lui.

6° Il n'encourt aucune censure ecclésiastique, et cela, alors même qu'il aurait agi par haine de l'Église, l'Église réservant ses censures contre les auteurs de la loi spoliatrice, et non contre ceux qui l'appliquent.

7^ Il n'y a pas lieu de lui refuser les honneurs de la sépulture ecclésiastifjue, comme à un pécheur public, à moins toutefois qu'en raison de circonstances spéciales il soit manifeste qu'il a ayi par haine de l'Église; ce dont est juue l'évêque. Ordinaire du lieu.

8° Que faut-il penser des magistrats, qui descendent de leur sièue et renoncent à leur carrière, plutôt que de rendre des sentences, applicatives des lois civiles injustes, violatrices des droits de l'Église et spoliatrice*; des biens des personnes morales ecclésiastiques ?

Il faut admirer leur vertu et applaudir au sentiment

de dignité et de fierté chrétiennes qui ne leur permet pas de s'associer matériellement à une violation même apparente des droits, des libertés et des biens de l'Église ; mais il ne faut pas, par un excès condamnable, prétendre que leur conduite s'impose à tous les magistrats, leurs collègues, sous peine de forfaire au devoir rigoureux de la justice. Chaque homme est juge de son honneur ; mais nous ne sommes juges du devoir rigoureux qu'en conformant notre pensée sur ce point à celle de l'Église.

La conduite des magistrats démissionnaires pour ne pas accomplir un acte, qui répugne au sentiment très élevé qu'ils ont de la dignité du magistrat et à leur ardent amour pour l'Église, mérite notre admiration et notre respect. Mais il peut arriver par contre, qu'un magistrat soit obligé en conscience de renoncer à ce qui est de perfection et d'honneur pour satisfaire aux obligations de la charité et même de la justice à l'égard des siens. Un magistrat qui sait que, par sa démission, il va plonger sa femme et ses enfants dans le besoin, ne le peut faire pour sauvegarder la défense apparente du droit et de la justice. Or, dans le cas en question, il n'y a pas, comme nous l'avons vu, violation réelle du droit et de la justice, parce que l'Église, dans sa bonté maternelle, renonce à son droit et à sa propriété vis-àvis du magistrat coopérant, pour ne pas occasionner un dommage temporel grave à lui,* à sa femme et à ses enfants.

Enfin, il ne faut pas non plus oublier que l'Église a un certain intérêt à ce que les lois injustes et spoliatrices de ses biens soient appliquées par des magistrats, donf la conscience répugne au principe même de ces lois, et (ju'elle est exposée par la démission des magistrats honnêtes à un redoublement d'hostilité et de ruine, quand ces mêmes lois sont appliquées par des magistrats, partisans du principe même des lois mauvaises et injustes ^^.

18. Ces principes et. rèjyles en tant que coopératcurs par morales, pour jucrer sainement l'appliraton des lois injustes, <le la conduite de« magistrats, spoliatrices des biens des per-

Art. 2668. — Quelle est la situation, soit au point de vue du for interne de la conscience, soit au point de vue du for externe canonique, des j)réfets, sous-préfets et autres magistrats de l'ordre administratif, des liquidateurs, administrateurs judiciaires, inspecteurs des finances, employés des ministères, orefiiers, avoués, notaires, avocats, et en général de tous les hommes de loi, employés pour la confiscation, le séquestre, l'administration, la gestion, l'attribution et la vente des biens des personnes morales ecclésiastiques, en conformité avec la loi civile spoliatrice des dits biens ?

1" Il y a pour eux, au point de vue du for interne de la conscience, faute grave contre la justice et la religîonj si de leur plein gré, de leur propre initiative, et par un motif de haine contre l'Église, ils cherchent à se procurer ces sortes de fonctions et deviennent ainsi coopérateurs libres et absolument volontaires de la spoliation des biens de rËi>lise. Mais la faute cesse, si, en raison de leurs fonctions habituelles, ils sont requis par l'État d'assumer ces emplois, et s'il y a pour eux dommage grave à en refuser l'accomplissement ^^.

rll va de soi que la doctrine, exposée ci-dessus, dans l'article 2007, au sujet des magistrats de l'ordre judi- <?iàire, s'applique à plus forte raison aux fonctionnaires de l'Étal et en général à tous les hommes de loi, qui

sonnes morales ecclésiastiques, .sont donnés par tous les moralistes catholiques, qui ont eu à s^iK-cuper de la solution de ces cas malheureusement trop fréquents dans l'Éjrlise, depuis trois siècles, à partir du jour, où les protestants, les irallicans. les réiralistes et les révolutionnaires n'ont cessé de confectionner des lois violatrices des droits et' spoliatrices des biens de l'Ëprlise, et où les jrou.vernements publics, s'inspirnrtt de ces diverses erreurs, ont forcé les mafristrats qui dépendaient d'eux. ?i app'iquer

dans presque tous les pays du monde, et à toutes les époques de' notre histoire moderne, les lois injustes, violatrices des droits de l'I^^Iiso et spoliatrices dé ses biens. Voir à ce sujet. Marc TJu'ohiijic Morale*, no 2202. et le Tard. Of.nnari, Coti.siiltnzioni Mnmii, vol. T.

Consult.-tzione XVI. ,Dc1 qiiiclicc nei contratti c vcllc cniisô (1i h"vi •ecHc'siagfici, fHlit. Roma. 1002. . ' : •

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