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Réi)onse aux doutes pn)\»o-<^s nar les é%'^qiie8 de France, lOTW'..' Dubimn TT. '
coopèrent à un titre quelconque à l'œuvre des dits magistrats.
2° En toute hypothèse, et alors même qu'ils interviendraient en ces sortes d'affaires par haine de l'Église, ils n'encourent aucune censure ecclésiastique^^.
3" Ils ne sont pas tenus à restitution sur leurs biens personnels, nonobstant le gain honnête ^ résultant de leurs fonctions, c'est-à-dire fixé par les tarifs, ou l'usage, ou la décision des tribunaux "^.
Nous supposons qu'ils n'ont pas profité de leurs fonctions pour devenir eux-mêmes acquéreurs à titre personnel des biens des personnes morales ecclésiastiques. Si, profitant de leurs fonctions, ils incorporent à leur avoir personnel, en tout, ou en partie, les dits biens, ils rentrent dans la catégorie des acquéreurs des biens ecclésiastiques, dont il est parlé ci-dessous, dans les articles 2671 et 2672, et toutes les conclusions et règles ci-dessous expliquées, dans ces articles, s'appliquent dès lors à eux, comme à tous les autres acquéreurs de ces biens.
4° Il n'y a donc pas lieu de leur refuser les honneurs de la sépulture ecclésiastique comme à des pécheurs publics, à moins toutefois qu'en raison de circonstances spéciales il soit manifeste qu'ils ont agi par haine de l'Église; ce dont est juge l'évêque. Ordinaire du
heu .
Art. 2669. — La doctrine que nous avons exposée ci-dessus, dans l'article 2667, au sujet des magistrats, qui appliquent dans leurs sentences des lois injustes, violatrices des droits de l'Église et spoliatrices des biens des personnes morales ecclésiastiques, régit à plus forte raison la conduite des officiers, soldats et gens de police, chargés de la mise à exécution de ces mêmes lois.
20. S. P^NiTRNCKRiE, Réponse à l'évêque de Soissons, 17 sepà l'évoque (le Soissons, 17 sep- tembre 1906, ad TV"™, tembre 1906, ad 1"" et II"*"; 22. S. Pénitencerie, Réponse Réponse à l'évêque de T^uçon, à l'évêque de Soissons, 17 scp- 5 af>ût 1907 ad IT"™ tembre 1906, ad TU»"".