S. Pf<NiTF.KCERiE, Réponse
l"" On ne doit pas admettre que les officiers, soldats et gens de police, catholiques, peuvent coopérer à la violation des droits de l'Église et à la spoliation des personnes morales ecclésiastiques, uniquement parce que ces violences sont commandées par le supérieur civil, ou militaire, et que la conscience de l'inférieur, en vertu de la discipline militaire, doit agir automatiquement comme mue par un ressort matériel, que mettrait en mouvement l'ordre du supérieur. Le principe, mis en avant, qu'un soldat ne doit pas discuter les ordres de son chef, parce que si l'on admet une telle discussion, c'en est fait de la discipline militaire, est un principe absurde et monstrueux. On peut, avec un tel principe, justifier chez l'inférieur tous les crimes, contre le droit naturel et divin. I.a théorie de la discipline militaire, entraînant l'obéissance aveugle et supprimant la voix de la conscience du soldat;, est une théorie brutale et abominable, qu'aucun officier, qu'aucun soldat catholique ne peut accepter.
2^ Mais, de même (|ue le magistrat catholique est excusé et mis à l'abri de toute culpabilité en appliquant une loi injuste, spoliatrice des biens ecclésiastiques et nulle de soi, quand l 'Église, revendiquant son droit contre le législateur inique, cause première et libre, y renonce dans la pratique contre le magistrat, coopérateur involontaire; ainsi, dans le cas présent, l'Église, réservant sa sévérité et ses censures contre le législateur, renonce à ses droits et à la sauvegarde de sa propriété, en ce qui concerne la coopération du soldat, ou du policier, à cet acte en soi mauvais et injuste.
3° Il faut cependant que le soldat, ou le policier, en mettant à exécution la loi injuste, violatrice des droits de l'Église et spoliatrice de ses biens, n'agisse pas par haine de l'Église, mais seulement parce qu'en vertu de ses fonctions, il est requis par l'autorité supérieure dVn agir de la sorte, et qu'il y aurait, d'autre part, pour lui et sa famille un grave dommage, s'il s'abstenait de l'exercice de ses fonctions, comme serait, par exemple, le péril d'être cassé de son irrade, ou d'être nn's à la retraite d'office, ou seulement d'être privé de l'avance-
r^^fi
bbi DES BIENS ECCLESIASTIQUES
ment auquel il a droit, et dont il serait certainement frustré en refusant l'obéissance militaire aux ordres de ses chefs. Ainsi que nous l'avons déjà expliqué cidessus, dans l'article 2667, les protestations canoniques des évêques, prêtres, religieux et religieuses, qui sont faites en ces tristes circonstances, doivent être entendues et comprises dans le sens accepté et voulu par le Saint-Siège, dont les ministres de l'Église ne sont que l'écho. Or, d'après les instructions données par le Saint-Siège, ces protestations doivent porter contre la loi spoliatrice elle-même et les auteurs de cette loi, et non contre le soldat ou le policier commandé, qui met à exécution la dite loi.
4° Il faut enfin, pour que la conscience du soldat ou du policier soit à couvert, que l'acte commandé ne soit pas intrinsèquement mauvais à un titre quelconque, car dans ce dernier cas, l'Église ne saurait le permettre. C'est ainsi que l'Église peut tolérer qu'un soldat commandé enfonce la porte d'une église, ou d'une maison religieuse, en expulse les clercs, les religieux et religieuses, ou mette la main sur eux en signe de la mise à exécution de la loi ; mais l'Église ne peut pas permettre qu'un soldat ou un policier fracture la porte du tabernacle, touche aux vases sacrés contenant la Sainte Eucharistie, exerce des actes de violence ou emprisonne les clerc, les religieux et religieuses; et aucun soldat ou policier ne peut commettre de tels actes, par eux-mêmes intrinsèquement mauvais et sacrilèges, ou violer la liberté et les droits personnels des clercs, religieux et reliîçieuses.
5'' I.e soldat, qui, s'étant trouvé dans les circohstancés ci-dessus exposées, aura mis à exécution une loi injuste, violatrice des droits de l'Église, ou spoliatrice de ses biens, et qui aura agi en ce cas, non par un motif de haine ou de mépris pour l'Église, mais par nécessité, poiir obéir à un commandement qui lui est donné, n'est jamais tenu de restituer aux personnes morales eccUsiastiquos, on à l'Église, sur ses biens personnels, pour réparer le dommage, auquel il a, malgré lui, coopéré.
G** Il n'encourt aucune censure ecclésiastique, et cela.
alors même qu'il aurait agi par haine de l'Église, l'Église portant ses censures contre les auteurs de la loi injuste, violatrice de ses droits, spoliatrice de ses biens, et non contre ceux qui la mettent à exécution.
7° Il n'y a pas lieu de lui refuser les honneurs de la sépulture ecclésiastique, comme à un pécheur public, à moins toutefois qu'en raison de circonstances particulières, il soit manifeste qu'il a agi par haine de l'Église, ce dont est juge l'évêque. Ordinaire du lieu.
8° Que faut-il donc penser des officiers de l'armée, qui, en France, ont démissionné, ou demandé leur mise ?i la retraite, plutôt que de mettre à exécution les lois civiles injustes, spoliatrices des biens ecclésiastiques ?
Il faut admirer leur vertu et applaudir au sentiment de dignité et de fierté chrétiennes, qui ne leur a pas permis de mettre leur épée au service d'un gouvernement, persécuteur de l'Église et de s'associer matériellement à l'exécution de lois injustes ; mais il ne faudrait pas, par un excès condamnable, que les clercs, religieux et leligieuses, leurs amis et défenseurs, prétendissent que leur exemple s'imposait à la conduite de tous leurs camarades, sous peine de forfaire au devoir rigoureux de la vie chrétienne et aux exigences de l'honneur militaire. Comme nous l'avons déjà dit pour les magistrats, chacjue homme est juge de la façon dont il entend sauvegarder son honneur ; mais nous ne sommes pas juges de ce qui constitue le devoir rigoureux de la morale catholique, parce que nous devons, sur co point, conformer notre jugement à celui de l'Église. Or, l'Église, en renonçant à son droit et à sa propriété, dans les conditions ci-dessus exposées, et par rapport aux personnes ci-dessus énoncées, rendait excusable et permise la conduite des officiers de l'armée, qui crurent devoir obéir aux ordres reçus dans ces douloureuses circonstances. Et, d'autre part, ni les clercs, reliiiioux et reliuieuses, ni leurs amis ne pouvaient condamner ce qu'autorisait l'Kglise.
Bien ])lus, il peut arriver qu'en certaines circonstances un niaiiistrat, un homme de loi, ini officier de l'armée soit oblii^é en conscience de renoncer à ce qui est
mieux, selon la perfection de l'honneur humain, pour satisfaire aux obligations strictement rigoureuses de la charité et même de la justice à l'égard des siens. Un officier de l'armée, qui sait que, par sa démission ou sa mise à la retraite, il va plonger sa femme ou ses enfants dans le besoin, n'a pas le droit de s'exposer à une telle situation pour sauvegarder la perfection non obligatoire de son honneur. Ce serait, dans ce cas, sacrifier le bien nécessaire au mieux apparent.
On voit par là combien, en ces circonstances difficiles, on doit se garer contre la théologie incompétente des salons et des romans, exposée trop souvent et défendue par des personnes irréfléchies et peu instruites, qui dissertent du juste et de l'honnête, selon leurs vuespersonnelles et arbitraires, et avec une méconnaissance absolue des normes, fixées par l'Église en ces matières délicates.
Art. 2670. — Les biens, meubles et immeubles, des personnes morales ecclésiastiques, confisqués par l'État,, sont souvent attribués par lui aux communes, aux provinces ou départements, soit à titre gratuit par voie de donation, soit à titre onéreux par voie de vente et d'achat. Dans ce cas, les maires, syndics, préfets et sous-préfets, les conseillers municipaux ou provinciaux peuvent-ils accepter, ou voter pour l'acceptation légale des biens ecclésiastiques ainsi attribués, donnés ou vendus par l'État à la commune, à la province ou département ?
1° Ils ne le peuvent certainement pas sans l'autorisation du Saint-Siège, ou sans accord préalable avec les évêques. Ordinaires des lieux ^^. Ces derniers ont d'ordinaire des induits spéciaux qui leur permettent de traiter ces sortes de questions, en qualité de délégués; Apostoliques, avec les maires, syndics, préfets, conseillers municipaux et provinciaux, désirant faire bénéficier,, ou ayant déjà fait bénéficier la commune ou la province des ces biens ecclésiastiques, confisqués par l'État. C'est
23. S. r^.NiTFNCRRiE, Réponse à l'évêquc d*Arras, 3 janvier 1006, ad A^.
donc à l'évêque de juger dans quelle mesure et sous quelles conditions ces biens indûment attribués par l'État peuvent être acceptés par les autorités administratives, au profit de la commune et de la province. Il n'est pas douteux que les maires et conseillers municipaux, ou provinciaux, qui, sans aucune consultation préalable du Saint-Siège, ou de l'évêque, et sans leur consentement, acceptent, ou votent l'acceptation des biens d'une personne morale ecclésiastique, injustement confisqués et indûment attribués par l'État, pèchent gravement contre la justice et la religion ; et la légitime propriété des dits biens ecclésiastiques ainsi attribués par l'État, n'est nullement transférée à la commune ou à la province.
2° Les maires, syndics, conseillers communaux ou provinciaux sont d'ordinaire causes libres et indépendantes en cf" qui concerne l'acceptation des biens ecclésiastiques, confisqués par l'État et attribués à la comnunie ou à la province, et dès lors pleinement responsables de leurs votes et de leurs actes. Il n'en est pas toujours ainsi des préfets et sous-préfets, fonctionnaires de l'État. Il va de soi cjue si la transmission de la propriété légale de l'État à la commune ou à la province est une chose commandée par l'État, dans laquelle les autorités administratives locales ou provinciales cessent d'être causes Uhi'es et indépendantes^ il faut alors parler rie leur coof)ération purement matérielle à la dite transmission de la propriété légale de l'État à la commune, ou à la province, dans le même sens que celui ci-dessus exposé, à l'article 2007 pour la coopération des magistrats, hommes de loi, agents de la force ])nbli(|ue à l'injuste spoliation des personnes inorales ecclésiastiques.
3° Les maires, syndics, conseillers municipaux ou provinciaux, même s^ils sont causes libres et indépendantes^ et qu'ils aient accepté, ou voté l'acceptation des biens confisc|ués, et injustement attribués j^ar l'Étit à la commune ou à la province, encore qu'en agissant de la sorte ils aient commis une faute grave, n'encourent [)ns cependant Texconummication portée par le concile do Trente, renouvelée par Pie ÎX, et plus récemment
insérée dans le code de droit canonique, contre les détenteurs des biens ecclésiastiques ^^. Cette censure n'est encourue que par les détenteurs, qui incorporent les dits biens à leur avoir personnel, et, non pas par les administrateurs qui incorporent ces biens à la propriété de la commune ou de la province.
4*^ Si cependant cette acceptation, en raison de circonstances spéciales aggravantes, est un sujet de scandale public, l'évêque, usant de son droit, peut excomnmnier les maires, syndics et conseillers qui se rendraient ainsi coupables; mais la censure serait alors portée par l'évêque et non par le Saint-Siège^^.
5° Il n'y a donc pas lieu, en règle générale et sauf excommunication portée par l'évêque, de traiter les maires, syndics et conseillers, qui, sans permission de l'Église, acceptent au profit de la commune ou de la province les biens des personnes morales ecclésiastiques, confisqués par l'État et attribués aux communes et provinces, comme des pécheurs publics et de leur refuser à ce titre la sépulture ecclésiastique ^^.
6^ Enfin il n'y a pas lieu à restitution de la part des susdits maires, syndics et conseillers sur leurs biens personnels, si les biens des personnes morales ecclésiastiques, attribués par l'État, sont incorporés à la propriété de la commune ou de la province, et non à leur propriété personnelle, ou à celle des membres de leur famille ^^
Art. 2671. Que faut-il penser des particuliers, qui achètent du gouvernement civil, par l'intermédiaire de ses employés, les biens des personnes morales ecclésiastiques, soit meubles, soit immeubles? Quelle est leur situation, au point de vue de la conscience, dans le for interne, et, au point de vue canonique, dans le for externe ?
2i. S. PÉNiTENCERiE, Réponse 8 mars 1906.
à révcrjue d'Arras, 3 janvier 26. S. Pénitencerie, Réponse
1006 ad 1"°» et 2"»"; Réponse à l'évêque d'Arras, 3 janvier
à un évoque de France, 28 1006, ad S"'",
juin 1008. 27. S. PÉNITENCERIE, Réponse
25. S. PÉNiTJNCERiE, Réponse à l'évêque d'Arras, 9 mai 1906. au virnirn j.'-éncral d'Arras,
1" Les particuliers, qui achètent de l'État, par l'intermédiaire de ses employés, les biens des personnes morales ecclésiastiques, pour les incorporer à leur avoir personnel, ou à celui de leur famille, sans arrangement préalable avec l'Église et sans sa permission, pèchent gravement, au for interne, contre la vertu de justice et de religion et commettent un vol sacrilège. Il ne servirait de rien de vouloir prétendre que ces biens, n'ayant jamais appartenu à des uidividus, mais seulement à une société non recomiue par l'Etat, ou dissoute par lui, en achetant ces biens, on ne touche pas à la propriété privée des individus. Il ne faut pas oublier qu'on peut être voleur à un double titre : ou parce qu'on est détenteur d'un bien qui appartient à un autre individu, ou parce qu'on est détenteur d'un bien qui ne nous appartient pas. Les biens ecclésiastiques n'appartiennent pas à l'État, mais à une société ou personne morale, créée légitimement par l'Église. L'État ne peut donc saisir ces biens, ni les vendre. Celui qui les achète à l'État, sans le consentement de l'Église, n'acquiert donc aucun droit de propriété sur ces biens dérobés et connnet un vol.
2" Tous ceux qui achètent à l'État les biens des personnes morales ecclésiastifjues, sans arrangement préalable avec l'Église et sans son consentement, non seulement j:)èchent gravement, mais ils encourent, soit au for interne de la conscience, soit dans le for externe, rexconnnunication portée par le concile de Trente ^"^j et dont l'absolution est réservée speciali modo au Souverain Pontife; et connne le contrat de vente et d'achat, passé entre l'État et les acquéreurs de biens ecclésiasticjues, est par sa nature même un contrat d'ordre public, les dits acquéreurs doivent être regardés, dans le for externe, comme des juVheurs publics sous le coup des censures de l'Église, et à ce titre privés de la
?><. CoNCiL. Trident., sess. ht 1874. — S. Pfnitf.ncerie»
XXTÎ, cnp. 11 (lo roform. — 21ni!ii 1807 cf 8 mars 1006. —
Pu: TX, Aposlolic.v Sc(1if<, 12 Cad. iiir. nxn., can. 2346. V.
fx-tohr. 1860, n^ XX. — S. C. ri-dossus. l'article 2r)88 et ci-
T^OM. vr T'n. ÏNOnsiT.. 8 juil- dc^'^oMs. l'artirle 3020.
sépulture ecclésiastique. Et ce, tant qu'ils n'ont pas restitué ces biens à l'Église, ou passé avec elle un accord au sujet de ces mêmes biens, et reçu l'absolution de leur faute par un prêtre en ayant reçu le pouvoir du Saint-Siège.
3° Les héritiers des acquéreurs de biens ecclésiastiques, et tous ceux, qui achètent ou reçoivent en don ces biens des dits acquéreurs, commettent la même faute morale dans le for interne de la conscience et encourent la même excommunication, réservée speciali modo au Souverain Pontife dans le for externe'^, à partir du moment où ils deviennent les détenteurs conscients et volontaires des biens ecclésiastiques mal acquis et sans l'assentiment de l'Église. Et, si cette injuste détention des biens ecclésiastiques est un fait notoire, ils doivent être considérés comme des pécheurs publics, et à ce titre privés de la sépulture ecclésiastique.
4° Tous ceux qui prennent en location ou en emphytéose (bail à longue échéance, 50, 90, et 100 ans), un bien meuble ou immeuble, ayant appartenu à une personne morale ecclésiastique, sans qu'il y ait eu arrangement avec l'Église au sujet de ce bien, pèchent gravement et encourent l'excommunication, réservée speciali modo au Souverain Pontife ; et si le fait est notoire ils doivent être considérés comme pécheurs publics et à ce titre privés de la sépulture ecclésiastique ^^.