‹ Institutiones canoniquesChapitre 573 sur 766 · CoNCiL. Trident., sess · texte numérisé non relu

CoNCiL. Trident., sess

XXII, cap. 11 de reform., où il est déclaré que sont excommuniés tous ceux qui usurpent ot détiennent « fructus, emo-

» lumenta seu quascumque » obventiones ». Enfin les induits, donnés aux évêques, à l'heure actuelle par la S. C.

du Concile leur permettent d'absoudre des censurées les locataires de biens ecclésiastiques. Ces derniers encourent donc très certainement l'excommunication portée l>ar le concile de Trente. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré formellement la S. Pénitencerie dans sa Réponse à l'évêque de T.uçon. .5 août 1907, ad 1»".

5° Ceux qui achètent les fruits et récoltes, provenant des terres ayant appartenu à une personne morale ecclésiastique, n'encourent pas l'exconnnunication portée par le concile de Trente et dont l'absolution est réservée au Souverain Pontife ^^; à moins cependant que ces fruits et récoltes proviennent d'une location du fond faite pendant une ou plusieurs années et que le profit de ces fruits et récoltes atteigne une somme considérable '^". Mais, en toute hypothèse, ils ne peuvent acheter ces fruits et récoltes sans péché, quand ils savent de source certaine que ces fruits et récoltes proviennent d'un bien, ayant appartenu à une personne morale ecclésiastique, et qu'il n'y a pas eu arrangement avec l'Ëglise au sujet de ce bien fructifère.

Art. 2672. — Le Saint-Siège, ayant le haut domaine sur tous les biens ecclésiastiques, intervient souvent, après la mise à exécution par l'État des lois spoliatrices, pour régulariser la situation soit de l'État spoliateur, soit des particuliers, qui ont déjà acquis, ou qui veulent acquérir les biens des personnes morales ecclésiastiques injustement confisqués. Cette intervention du Saint- Siège, Suprême Administrateur des biens de l'Église, se produit sous la forme de composition ou arrangement à Tamiable entre l'Église et l'injuste spoliateur, ou détenteur des biens ecclésiastiques, et aussi sous la forme de remise ou donation faite par l'Éulise au dit spoliateur, ou détenteur. Cette intervention du Saint- Siège a pour but de régulariser la situation des détenteurs de biens ecclésiastiques, soit au point de vue de la conscience dans le for interne, soit au point de vue de l'honnêteté publique dans le for*externe.

Voir, à ce sujet, le }fnuitore 31. S. Pé.mtf.nckrik, Réponse

Ecch'.siastico, vol. XXV, pap. h un évêqne d'Italie, l^"" juin

84, où le cardinal CIfxnari ré- ISGO; Réponse à l'évêque de

fute la doctrine de D'.Xnni- Luron, .') août 1007. ad T II""'.

BAr.K, de Pknnachi et de Bf- V<nr Monitnrc Errlcsiastico,

R\Rnr, qui ont soutenu que vol. XX. papr.iiO et vol. XXV.

l'excomninni<'ation portée par pajr. H'».

le concile de Trente n'attei- 32. S. Pkmtkntf.RIF, Uéponse

^nait que les propriétaires du à l'évèquc de X'crdiin. S fe-

fond, et non les locataires. vrier 1011.

I Toit Cîinoiii<|nf'.

502 DE LA CONDONATION

L'Église, dans ces sortes d'accommodements, s'inspire d'un triple motif :

1'' l'obtention du salut des âmes des spoliateurs et détenteurs des biens ecclésiastiques ^^ ;

2*^ la restauration de la paix publique et des relations normales entre l'Église et l'État ;

S'' et en dernier lieu, la sauvegarde des intérêts matériels des personnes morales ecclésiastiques, dans la mesure du possible.

Nous allons indiquer ici les diverses conditions, sous lesquelles l'Église a coutume de passer ces contrats de composition et de remise.

Ces contrats de composition et de remise sont de deux sortes : les uns passés directement entre le Saint- Siège et l'État spoliateur, quand, après la période des bouleversements sociaux, l'Église octroie à l'État, d'ordinaire par des concordats, la donation, en tout, ou en partie, des biens ecclésiastiques, iniustement confisqués ; les autres passés, non avec l'État, mais avec les particuliers, détenteurs des biens ecclésiastiques, par le Saint-Siège, se servant habituellement, à cet effet, de l'intermédiaire des évêques. Ordinaires des lieux ^^

1" C'est ainsi que le Saint-Siège, pour les pays d'Europe, a fait remise à l'État, en tout, ou en partie, des biens ecclésiastiques confisqués :

Pour l'Angleterre, au sujet des biens ecclésiastiques confisqués par Henri VITI, en vertu des facultés Apostoliques concédées par Jules HT. en 1554, au cardinal Polo.

Pour le royaume de Saxe par Clément XI. en 1714.

Pour la France et la Belgique, après la Révolution française, en vertu du concordat passé par Pie VII avec Napok'on V ^\

33. S. P/^:nitfncerif., T.ettre Erclesirp Chrhfi, 15 août 1801.

rirrulaire aux évêc|iies de — Bref de Pie VTI 5 l'évê-

Fraïue, Ifi janvier 1801). que de Poitiers, ^0 octobre

■''*; ■^; ^'^•"^'''"■^■<^'Kïf-' Réponse 1821 pour la France. — Bref

à r<?vêfpie d'Arras, 7 iiiin de Grégoire XVT Episfolam,

!■'"''• 16 septenil)re 1833 pour Ii Bfl-

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