Formule de V induit, n*^^ 0, 10 et n
appartiennent les biens confisqués, soit consultée sur l'arrangement, fixé par l'évêque, et y donne son adhésion soit par un vote régulier des conseils et chapitres, soit par l'assentiment des supérieurs ou directeurs de l'institut ecclésiastique, ou reHgieux. Dans ce cas, si l'institut ecclésiastique, ou religieux refuse son adhésion à l'arrangement passé avec l'évêque, il faudrait de nouveau recourir au Saint-Siège^^.
Si la personne morale ecclésiastique à laquelle appartenaient les biens dont il s'agit, n'existe plus en fait, et que tous ses membres soient dispersés, l'évêque peut alors passer l'accommodement sans aucune obligation de consulter l'institut ecclésiastique, ou la communauté religieuse.
e) Quand il s'agit, des biens d'un institut ecclésiastique, ou d'une communauté religieuse purement diocésains, l'évêque, avant de prendre aucun arrangement, doit se mettre en relation avec l'évêque du diocèse auquel appartenait le dit institut, ou la dite communauté religieuse.
Il en serait encore de même, s'il s'agissait des biens d'un institut ecclésiastique ou d'une connnunauté religieuse immédiatement soumise au Saint-Siège, et que l'institut, ou la communauté, en fait, ait été dissoute et ses membres dispersés ^'^.
f) Ces arrangements peuvent être pris par les |)articuliers, soit avant l'acquisition des biens ecclésiasti(|ues à obtenir par des contrats d'achat ou d'acceptation gratuite qu'on désire passer avec l'Ëtat, soit (|uand cette acquisition a été coupablemont opérée et (jue le contrat avec l'Ëtat est déjà passé '*\
f^) Tx'S mêmes pouvoirs sont donnés par le Saint-