‹ Institutiones canoniquesChapitre 577 sur 766 · De consensu corum qui (Fttrmvh' de l'induit, n · texte numérisé non relu

De consensu corum qui (Fttrmvh' de l'induit, n

n respectivas causas \)u\s ca- 48. « Quoties ffubernio aut

)) nonice représentant aliorum- » aliis vcnditorilms solverunt

» f|ue ranonice interesse ha- » aut solvcrc drlxnt. » (Dans

j) bentium. » (Formxdc de la Formule de Vtidult, sub ini-

1) l'hulidi. Il" I.) tio) ... « f|'ii luiiusniodi bona et

47. (( Proredatur de intelli- » iura a((|ninTc... |)<)stulave- » ^entia aliorum Ordinario- » riiit. « (Ibid.. n" 7.)

») runi, si (HK)runi intf-rsit. »

56G DE LA CONDONATION

Siège aux évêques, sous les mêmes conditions, pour les arrangements à prendre avec les héritiers des susdits acquéreurs, avec ceux qui ont acheté les biens ecclésiastiques des premiers acquéreurs, et en général avec tous les détenteurs des biens ecclésiastiques, quel qa'ait été le mode d'acquisition et de transmission des dits biens '^.

h) Il n'est pas permis à un ami, ou bienfaiteur, d'une personne morale ecclésiastique, d'acheter à l'État les biens confisqués de cette personne morale, même pour les rendre ensuite à la dite personne morale, parce que, dans ce cas, il ne lui est pas permis d'acheter à l'État un bien qui n'appartient pas à l'État, mais à l'Église, sans la permission du Saint-Siège. Les évêques, en vertu de l'induit Apostolique à eux concédé, peuvent permettre cet achat. Dans ce cas les acquéreurs peuvent retenir l'équivalent de ce qu'ils ont déboursé à l'État.

i) L'injuste acquéreur des biens ecclésiastiques doit faire restitution à l'Église. La quotité de la restitution est laissée par le Saint-Siège à l'arbitre et à la prudence de l'évêque, qui, dans chaque cas particulier, devra juger et agir, en tenant compte :

l*' de la valeur réelle des biens meubles, ou immeubles, déjà acquis, ou à acquérir, valeur estimée au moment de l 'arrangement ;

2" du prix que l'acquéreur a soldé à l'État, ou à un premier acquéreur ;

3° de l'état de fortune de l'acquéreur ;

4" de la somme, dont, en réalité, a été augmenté ou sera augmenté l'avoir persomiel de l'acquéreur par l'achat des biens ecclésiastiques, déjà fait, ou à faire par lui à l'État, ou à un premier acquéreur.

En règle générale, la quotité de la restitution à faire à l'Église porte sur la différence entre le prix d'achat à l'État et la valeur réelle du bien meuble ou immeuble à acquérir, ou déjà acquis. Le plus souvent, en effet, l'État confiscateur, pour trouver plus facilement des acquéreurs, vend les biens ecclésiasticjues au-dessous du prix de leur valeur réelle'^".

49. Fnrmve de Vindnll, siib 50. Formule de Vindult, n» principio. 2.

k) Les niêmes arrangements, et sous les mêmes conditions, penvent être pris par l'évêque avec ceux f[ui, après avoir acheté à l'État les biens d'une personne morale ecclésiastique, les ont revendus ■"'.

l) Dans le cas où l'injuste acquéreur serait tombé dans la pauvreté et se trouverait dans l'impuissance à s'acquitter de ses oblii;ations envers l'Église, le Saint- Siège autorise les évêques à lui faire, en tout, ou en partie, la remise et donation gratuite des biens ecclésiastif{ues mal acquis ; avec obligation toutefois de réparer le dommage fait à l'Église, si plus tard il se trouve dans des conditions de fortune plus favorables"".

m) Les acquéreurs, qui auraient fait un arrangement avec l'évêque, et fjui ne pourraient inmiédiatement solder à l'Église le prix de la restitution, peuvent être absous, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, lettre r, s'ils s'engagent à le solder en temps -voulu et fixé par eveque .

n) Quand il s'agit d'une église ou de son mobilier (vases et ornements sacrés ; voir ci-dessus, les articles 2401-2478), les acquéreurs doivent être avertis de vive voix par l'évêque de l'obligation où ils sont de pourvoir à la conservation de cette église, d'empêcher toute profanation des vases et ornements sacrés, et d'obéir sur ce point, en toutes choses, à l'évêque. Ordinaire du lieu, où se trouve cette église : et pareillement de rol)ligation où ils sont de transmettre cette charge à leurs héritiers, en les avertissant au préalable''*.

o) En ce qui concerne les fondations de messes ou autres charges pieuses, grevant le fond à acfjuérir ou déjà acquis, régulièrement ces char'ges passent à l'acquéreur.

Si ces charges n'ont pas été remplies dans le passé, ou si, pour un motif raisonnable, on est dans l'impossibilité d'v faire face dans l'avenir, Tévêcpie, au nom

f)l. Fonntilr <1r V 'nul ni t. ^iil> .'):;. l'orniid,' de l'inihill. n"

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