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Formule de Vindull , ii*^ prinripio

r) Ces sortes d'arrangements, passés avec les évêques, qu'il s'agisse soit de l'acquisition de biens meubles, ou immeubles, soit de leur location, ne peuvent se faire, que quand les biens acquis ou loués ne dépassent pas une valeur de trente mille francs. Cette valeur de trente mille francs doit s'entendre, non pas par rapport à chacun des biens meubles ou immeubles acquis, ou loués, mais par rapport à l'ensemble des biens susdits, acquis, ou loués par un même acquéreur, ou un même locataire.

Pour prendre un arrangement au sujet de biens dépassant la somme de trente mille francs, il faudrait recourir directement au Saint-Siège ^^.

s) Dans ces sortes d'arrangements l'évêque ne doit passer aucun acte écrit, où seraient stipulées les conditions de l'arrangement ; mais, si l'acquéreur, ou le locataire l'exige absolument, l'évêque pourra seulement signer un acte, où il déclarera que le susdit acquéreur, ou locataire, f< est exempt et affranchi de toute obli- » gation de conscience envers l'Église pour les biens » ecclésiastiques, acquis ou loués par lui ^\ »

t) L'évêque pourra être plus indulgent dans ces sortes d'arranuements, quand le prix d'achat ou de location excède la valeur réelle du fond acquis, ou de la location, au moment où se fait l'arrangement^^.

ii) T.'évêque pourra se montrer plus indulgent dans ces sortes d'arrangement, quand il s'agit des héritiers, qui se trouvent, sans qu'il v ait eu précédemment de leur faute, héritiers et détenteurs actuels des biens ecclésiastiques, surtout s'il s'agit de personnes qui ont pris pari à la fondation ou à l'entretien des œuvres pies'"'\

v) T^ne fois l'arrangement pris conformément aux conditions de l'induit A))ostolique, ci-dessus relatées, l'évr^que, par lui-mênio, ou par un prêtre déléirué par lui à cet effet, donnera au coupable ra])S()hiti()ii de sa faute

00. Formule de l'induit, siib 02. Fonmdc de Vivdult. n'' principio. et n^ 15. 3.

01. Formule de VivduJt, x\° 03. Formule de V'nidull, u'^ G. 3.

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et de la censure encourue, le relèvera de l'excommunication tant au for interne qu'au for externe, avec imposition de la pénitence salutaire et obligation de réparer le scandale dans la mesure du possible ^^.

x) Les sonnnes, provenant de ces sortes d'arrangements, doivent être, si petites qu'elles soient, converties en valeurs au porteur, et remises, par les évêques, à chaque personne morale ecclésiastique, ou institut, auquel les biens appartenaient canoniquement, mais seulement avec l'assentiment préalable du Saint-Siège, qui doit être demandée pour chaque cas particulier.

Si la personne morale ecclésiastique, ou institut, est dissous, et que ses membres soient dispersés, l'évêque peut alors, tout en retenant le capital à la disposition du Saint-Siège, disposer de la rente de ces biens, en faveur d'autres œuvres pies à son choix ''^.

y) Si l'acquéreur des biens ecclésiastiques se trouve à l'article de la mort, il doit prendre l'arrangement ci-dessus expliqué, quand la chose est possible. Quand la tîhose n'est pas possible, pour un motif quelconque et raisonnable, il pourra être absous par le confesseur, à condition qu'il charge ses héritiers de j^rocéder à l'arrangement après sa mort, ou s'il promet de procéder lui-même à cet arrangement en cas où il recouvrerait la santé ^^.

Au temps pascal, et pendant le temps des missions, le confesseur pourra absoudre les acquéreurs de biens ecclésiastiques, cjui, ne pouvant procéder immédiatement à l'arrangement avec l'Église, promettent cependant de s'aboucher avec l'évêque dans les deux mois qui suivent la confession, pour en obtenir l'arrangement prescrit par l'Église ^'^

z) Nonobstant ces arrangements de détail pris avec les particuliers, l'Église et Ja personne morale ecclésiastique spoliée conservent tous leurs droits contre l'État spoliateur. Ces droits résultent : premièrement de l'in-

04. Formule de Vindult, n° 66. Formule de Vindult, w^ 11. 16.

05. Forinvle de Vindult, n" 67. Formule de Vindult, n*' 15. 17.

jure grave commise par l'État en prononçant la dissolution légale de la personne morale ecclésiastique et en expulsant les clercs, religieux, ou religieuses, de leur maison ; secondement en privant la personne morale ecclésiastique de ses biens légitimes,les sônmies acquises par les susdits arrangements n'équivalant jamais dans la pratique à la valeur réelle des biens perdus par la personne morale ecclésiastique. Enfin troisièmement, l'État spoliateur, en vendant les biens de la personne morale ecclésiastique aux particuliers, a acquis une somme dont il est toujours redevable à l'égard de la dite personne ecclésiastique et de l'Église ^'^.

68. Voir Card. Gexnari, 3/o- TENCtRiF, I>ettre circulaire aux 7iitore Ecchsinstico, vol. V, évoques de France, 16 janvier part. I. pag. 89. — S. Péni- 1900.

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