CHAPITRE PREMIER
De la sépulture des fidèles défunts, en général.
Art. 2673. — Les cadavres des fidèles de l'Église Catholique doivent être ensevelis en terre sainte ^.
L'Église réprouve et condamne la crémation et l'incinération des cadavres de ses enfants. Si donc, par testament, ou en vertu d'un contrat quelconque, ou par suite d'un ordre laissé par écrit, ou de vive voix, une personne catholique avait manifesté le désir que son cadavre, après sa mort, fût incinéré, il faudrait, autant que possible, tenir cette volonté comme non avenue, parce qu'illicite.
Si l'incinération doit avoir lieu, les funérailles catholiques sont interdites^.
Dans le cas cependant, où l'incinération devrait avoir lieu, non par suite de la volonté du défunt, exprimée de vive voix, ou par écrit ; mais par suite de la volonté de ses parents ou amis, à laquelle le défunt n'aurait en rien participé, on pourrait lui accorder les funérailles ecclésiastiques dans l'église ; maïs alors, le prêtre ne doit pas accompagner le cadavre au lieu de la crémation ; et l'on évitera le scandale en faisant connaître que la violation des lois de l'Église en ce cas n'était pas dans les intentions du défunt et ne saurait lui être ImrMitable ^.
Art. 2674. — Aucun cadavre ne doit être enseveli, surtout dans les cas de mort subite, qu'après un inter-