DE LA SÉPULTURE DES DEFUNTS
valle de temps suffisant pour faire cesser tout doute sur la mort effective et réelle du défunt ^
Art. 2675. — La sépulture ecclésiastique comporte régulièrement :
1° le transfert du cadavre du domicile mortuaire à l'église ;
2° les funérailles célébrées dans l'église en présence du cadavre ;
3° le transfert du cadavre de l'église au lieu de la sépulture, et son ensevelissement dans le dit lieu''.