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DE LA SÉPULTURE DES DEFUNTS

valle de temps suffisant pour faire cesser tout doute sur la mort effective et réelle du défunt ^

Art. 2675. — La sépulture ecclésiastique comporte régulièrement :

1° le transfert du cadavre du domicile mortuaire à l'église ;

2° les funérailles célébrées dans l'église en présence du cadavre ;

3° le transfert du cadavre de l'église au lieu de la sépulture, et son ensevelissement dans le dit lieu''.

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