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CHAPITRE II

Des personnes qui doivent être privées de la sépulture ecclésiastique.

Art. 2676. — Conformément aux saints canons ^, les curés et recteurs des églises refuseront la sépulture ecclésiastique :

1° aux enfants et autres personnes qui n'auraient pas été baptisés ;

2° aux apostats notoires de la foi catholique et à tous ceux qui ont embrassé publiquement l'hérésie, ou le schisme ;

3° à tous les francs-maçons notoires, et autres membres des sociétés condamnées par l'Église ;

i'^ aux exconnnuniés et interdits, qui le seraient en vertu d'une sentence condanmatoire ou déclaratoire, portée par le Saint-Siège, ou par l'évêque. Ordinaire du lieu ;

5*^ à tous ceux qui se sont suicidés de ])r()p()s délibéré ;

G° à tous ceux qui sont morts en duel, ou jiar suite d'une blessure reçue en duel ;

7° à tous ceux, dont les cadavres sont incinérés, en vertu de leur vouloir ])ersonnel :

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