CHAPITRE II
Des personnes qui doivent être privées de la sépulture ecclésiastique.
Art. 2676. — Conformément aux saints canons ^, les curés et recteurs des églises refuseront la sépulture ecclésiastique :
1° aux enfants et autres personnes qui n'auraient pas été baptisés ;
2° aux apostats notoires de la foi catholique et à tous ceux qui ont embrassé publiquement l'hérésie, ou le schisme ;
3° à tous les francs-maçons notoires, et autres membres des sociétés condamnées par l'Église ;
i'^ aux exconnnuniés et interdits, qui le seraient en vertu d'une sentence condanmatoire ou déclaratoire, portée par le Saint-Siège, ou par l'évêque. Ordinaire du lieu ;
5*^ à tous ceux qui se sont suicidés de ])r()p()s délibéré ;
G° à tous ceux qui sont morts en duel, ou jiar suite d'une blessure reçue en duel ;
7° à tous ceux, dont les cadavres sont incinérés, en vertu de leur vouloir ])ersonnel :