DE LA PRIVATION
8" à tous les pécheurs publics et manifestes, à moins qu'avant leur mort ils n'aient donné des signes de repentir.
Doivent être compris sous le titre de pécheurs publics et manifestes :
(i) tous ceux qui sont morts, sans donner aucun signe de repentir, après avoir vécu dans l'habitude notoire du péché mortel, comme les concubinaires et les divorcés publics et notoires, ceux et celles qui sont connus publiquement pour s'abstenir depuis nombre d'années de la fréquentation des sacrements au temps pascal par haine, ou mépris de la religion ;
b) tous ceux qui expirent en commettant une action gravement coupable, au su et vu du public ;
c) tous ceux qui, dans leur dernière maladie, ont refusé les sacrements avec obstination et devant tétémoins ;
d) tous ceux qui, en France, ont voté et promulgué la loi de Séparation de l'Église et de l'État, en 1905, et procuré ainsi, par leur libre intervention, la confiscation des biens ecclésiastiques.
Tous ceux et celles, ci-dessus mentionnés, qui meurent contrits et repentants de leur faute, ont droit aux honneurs de la sépulture ecclésiastique.
Si le fait de leur repentir et du désaveu de leur conduite en cette circonstance est douteuse, on se contentera pour leurs funérailles de célébrer une messes basse, avec l'absoute.
S'il est notoire que ceux, qui, en France ont voté et promulgué la loi de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, sont morts dans les dispositions qui ont été cause de leur vote au Parlement, ils doivent, à titre de pécheurs publics excommuniés, être privés de la sépulture ecclésiastique ^.
S'il i^'élève un doute sérieux, de droit, ou de fait, sur If crime ])uni de la privation de la sépulture ecclésiastique, le doute sera résolu en faveur du défunt, et la sépulture ecclésiastique sera accordée. Dans les cas plus difficiles, et si le temps ne fait pas défaut, on