S, 7*<?.MTi,NrERiF., 20 mai
DE LA SÉPULTURE EC CLÉSL\STIQUE. 575
recourra, pour la solution des doutes, à l'autorité de l'Ordinaire du lieu ^.
Tous ceux qui auront osé, par un commandement, ou par la violence, faire donner la sépulture ecclésiastique aux infidèles, aux apostats de la foi catholique, aux hérétiques, aux schismatiques, aux excommuniés, aux interdits, et à tous ceux énuniérés ci-dessus, au présent article, (exceptés cependant les non baptisés), encourent par le fait même Pexconniiunication latœ sententiii' non réservée^.
l\)us ceux qui volontairement auront donné la sépulture ecclésiastique aux personnes ci-dessus énumérées, au présent article, (excepté cependant les non baptisés), encourent par le fait même l'interdit qui leur ferme l'entrée de l'église, interdit réservé à l'Ordinaire du lieu '.
Au sujet des peines canoniques ci-dessus mentionnées, et fie ceux qui les encourent, et dans quel cas, voir ci-dessous, l'article 3007.
CFTAFiiRE rn.
De l'église des funérailles.
Art. 2677. — D'une façon Qénéi'ale, et sauf le cas où le droit statue en sens contraire, tous les fidèles peuvent choisir l'és^lise où se feront leurs funérailles, et le lieu fie leur sé])ulture ^.
I.e choix fie l'éo^lise fies funérailles et du lieu fie sépulture peut être fait soit directement i)ar le fléfunt, avant sa mort, soit par l'intermédiaire fPun léo^itime mandataii'e. La jireuve ou témoiijfnaffe flu choix flirect, f)n flu manflat, est laissée à l'arbitre du défunt^.
Les fenmies mariées peuvent choisir l'éulise de leurs funérailles et le lieu fie leur sépulture iiulépenflannnent fie la vf)lf)nté flu mari ; et les £iarvf)ns, à j^artir de ITiofe de quatorze ans accomplis, et les filles, à partir fie Taire