‹ Institutiones canoniquesChapitre 615 sur 766 · V. Canon 121?. «'ft effet raut<trisntion du ]xni · texte numérisé non relu

V. Canon 121?. «'ft effet raut<trisntion du ]xni

14. V. Canon 120R, ^ 2, voir civil. (Ciiruhtirc minigic- 1.5, V. Canon 1208. § 3. ricUt- du li (h'ccwhn' iSSI. 10. \'. Canon 1228, ^g 1 et 2. Drr'siDns du Conseil d'fjat du 17, V. Canon 1205. § 2. — 1*^ jndht fS79 et du S aoCit

Selon la loi ranonif|ne, iVvê- IS7S.)

Dans ce cas, l'inhumation doit être faite sous terre, ou dans les cryptes. Seule la dépouille mortelle du Pontife Romain peut être renfermée dans un monument élevé au-dessus du sol ^^,

Il n'est pas permis d'apposer dans les églises et cryptes destinées au culte divin des tables avec des inscriptions et les noms des fidèles, dont les corps ne reposent pas dans l'église et ne peuvent y être ensevelis ^^.

Art. 2706. — Tous les fidèles peuvent, avec la permission spéciale de l'Ordinaire du lieu, ou de son délégué, donné par écrit, se faire construire des sépulcres particuliers pour eux et leurs familles, soit dans les cimetières paroissiaux, soit dans les cimetières appartenant aux instituts religieux, ou aux autres personnes morales ecclésiastiques ^^.

Si un défunt possède dans un cimetière un sé])ulcre de famille, régulièrement on doit l'y ensevelir, si on peut commodément y transporter le cadavre, et sauf disposition en sens contraire, prise par le défunt ^^.

Si un défunt a plusieurs sépulcres de famille, il peut choisir celui où il veut être enseveli. A défaut du choix fait par lui avant sa mort, ce choix est dévolu à ses héritiers ^^.

Régulièrement, l'épouse doit être ensevelie dans le sépulcre de l'époux ^^. Si elle a eu plusieurs maris successifs, elle ^oit être ensevelie dans le sépulcre du dernier mari ^*.

Dans les oratoires funéraires, les corps des défunts ne peuvent pas être ensevelis sous l'autel, mais à une distance d'un mètre. On pourrait cependant ensevelir les cadavres sous l'autel, quand l'autel est séparé du caveau mortuaire par une voûte en pierre ^^.

18. S. Pie V, Cum primiim, 21. V. Canon 1229, § 1. 15 avril 15GG. 22. V. Canon 1229, § 3.

19. V. Canon 1205, § 2, can. 23. V. Canon 1229, § 2. 1450, ^ 1. C. S. Rit., col- 24. V. Canon 1229, § 2. lert. auth., n» 733, et 20 oc- 25. C. S. Rît., collect. auth., tobrn 1922. n" 3944, ad 2""', 18 juillet 1902

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