DES DIVERS GENRES DE DELIT
• Le délit est notoire d'une notoriété juridique, s'il a été l'objet d'une sentence judiciaire passée à l'état de chose jugée, ou encore, s'il a été reconnu par le délinquant dans un aveu fait au cours d'un acte judiciaire^.
Le délit est notoire d'une notoriété de fait, s'il est connu publiquement, et s'il a été commis dans des circonstances telles qu'il ne puisse nullement être caché et qu'aucune raison juridique ne puisse l'excuser^.
Le délit est occulte matérieUcment, quand le fait du délit n'est pas connu publiquement ^.
Le délit est occulte formellement, quand le délinquant resj)onsable n'est pas connu publiquement^.
Art. 2727. — Le délit, s'il viole uniquement la loi ecclésiastique, n'est justiciable que du pouvoir de l'Église ; sans préjudice du recours au bras séculier, quand l'autorité ecclésiastique le juge nécessaire, ou opportun.
Le délit, s'il viole uniquement la loi civile, est justiciable du pouvoir civil, sans préjudice de la compétence du juge ecclésiastique en raison du péché.
Le délit, s'il viole et la loi ecclésiastique et la loi civile, est justiciable du pouvoir de l'Ëglise et de celui de la société civile, sauf pour les clercs dans les cas de l'immunité ecclésiastique, ainsi qu'il a été expliqué cidessus, dans les articles 443-448 ^ .