CHAPITRE VI
Du délit purement intentionnel.
Art. 2751. — Si quelqu'un volontairement a commis un acte, ou s'est rendu coupable d'une omission, qui par leur nature même conduisent à la perpétration du délit, sans cependant qu'il y ait eu perpétration du délit, il est coupable du délit purement intentionnel^.
Art. 2752. — Est également coupable du délit purement intentionnel celui qui s'est efforcé de persuader à autnu' l'accomplissement du délit, sans toutefois y réussir ^.
Art. 2753. — Le délit purement intentionnel rend d'autant plus coupable qu'il s'est rapproché plus près de la mise à exécution du délit ^.
1. V. Canon 2210, § I, no« 1 1. V. Canon 2212, §§ 1 et 2. et 2, et $ 2. 2. V. Canon 2212, § 3.