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CHAPITRE PREMIER

De la définition de la peine ecclésiastique et de ses différentes espèces.

Art. 2756. — L'Église possède par elle-même, et indépendamment de toute autorité humaine, le droit de réprimer les délinquants, ses sujets, par de justes peines de l'ordre spirituel et de l'ordre temporel ^.

Dans l'application des peines canoniques on aura

toujours présent à l'esprit, le monitoire du Concile de

Trente, sess. XIII de reform. cap. I : a Que les évêques

» et autres Ordinaires des lieux se souviennent c(u'ils

» doivent paître leur troupeau et non le frapper. Qu'ils

» gouvernent ceux qui sont placés sous leur autorité,

» non avec un esprit de domination, mais qu'ils les

» aiment comme des fils et des frères. Qu'ils s'efforcent

)) par leurs exhortations et leurs avertissements de leur

» inspirer l'horreur de tout ce qui est défendu par les

» lois, afin de ne pas être oblif>és de réprimer les délits

)^ par de justes peines. Que s'il arrive que quelqu'un

» de leurs sujets cède à la fras^ilité humaine et tombe

» dans le péché, il faudra observer à son égard la

» recommandation de l 'Apôtre, c'est-à-dire lui démon-

» trer son tort, employer avec lui la supplication et le

-» reproche en toute bonté et patience ; car souvent,

y) pour corriger le pécheur, mieux vaut la bienveillance

» que la sévérité, l'exhortation que la menace, la cha-

» rite que l'exercice du pouvoir. Que si, en raison de

-» la gravité du délit, il faut employer la verge, dans

» ce cas, on saura allier la mansuétude à la rigueur, la

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