CHAPITRE PREMIER
De la définition de la peine ecclésiastique et de ses différentes espèces.
Art. 2756. — L'Église possède par elle-même, et indépendamment de toute autorité humaine, le droit de réprimer les délinquants, ses sujets, par de justes peines de l'ordre spirituel et de l'ordre temporel ^.
Dans l'application des peines canoniques on aura
toujours présent à l'esprit, le monitoire du Concile de
Trente, sess. XIII de reform. cap. I : a Que les évêques
» et autres Ordinaires des lieux se souviennent c(u'ils
» doivent paître leur troupeau et non le frapper. Qu'ils
» gouvernent ceux qui sont placés sous leur autorité,
» non avec un esprit de domination, mais qu'ils les
» aiment comme des fils et des frères. Qu'ils s'efforcent
)) par leurs exhortations et leurs avertissements de leur
» inspirer l'horreur de tout ce qui est défendu par les
» lois, afin de ne pas être oblif>és de réprimer les délits
)^ par de justes peines. Que s'il arrive que quelqu'un
» de leurs sujets cède à la fras^ilité humaine et tombe
» dans le péché, il faudra observer à son égard la
» recommandation de l 'Apôtre, c'est-à-dire lui démon-
» trer son tort, employer avec lui la supplication et le
-» reproche en toute bonté et patience ; car souvent,
y) pour corriger le pécheur, mieux vaut la bienveillance
» que la sévérité, l'exhortation que la menace, la cha-
» rite que l'exercice du pouvoir. Que si, en raison de
-» la gravité du délit, il faut employer la verge, dans
» ce cas, on saura allier la mansuétude à la rigueur, la