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DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PEINES

)) miséricorde à la justice, la douceur à la sévérité, de » telle sorte que le maintien de la discipline ecclésias- » tique, nécessaire au salut du peuple fidèle, se fasse )) sans apreté. Ainsi s'amenderont ceux qu'il faut cor- )) rii^er. Et s'ils ne veulent revenir à résipiscence, )) que les témoins des peines qui leur seront infligées, )) soient détournés de la pratique du vice par l'exemple » et la crainte salutaire du châtiment ". )>

Art. 2757. — Sont seules en vigueur les peines spirituelles, ou temporelles, médicinales, ou vindicatives, latœ sententiije, ou fentidœ sententiœ, qui sont contenues dans le code de droit canonique pour l'Ëo^lise I^niverselle, ou portées pour le diocèse par l'autorité de l'évêque. Ordinaire du lieu ^.

Art. 2758. — La peine ecclésiastique consiste dans la })rivation d'un bien ou avantage, infligée par l'autorité légitime, pour la correction du délinquant, et la punition du délit '.

Art. 2769. — Il exi>-te dans l'Église trois sortes de j)eines :

1° les censures, qui sont des peines médicinales, c'est-à-dire portées principalement en vue de la correction du coupable ;

2*^ les jieines vindicatives, qui ont principalement pour but de venger l'injure, ou le donnnage, causé par la perpétration du délit, et de rétablir ainsi l'ordre de la justice ;

3*^ les })énitences qui sont des peines médicinales d'ordre plus mitigé '.

Art. 2760. — I,a peine est dite :

i° déterminée^ si elle est taxée par la loi elle-même, ou le précepte; indéterminée^ si elle est laissée à l'arbitre du juge, ou du supérieur, soit (jue la loi impose à celui-ci l'obligation de punir, en lui laissant le choix de la peine, soit que la loi lui laisse la liberté d'infliger ou fie remettre la ])eine, lais-^ée à son choix .

2" Latic sententiu\ si la peine déterminée jjar la loi,

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