‹ Institutiones canoniquesChapitre 642 sur 766 · DE L INTERPRETATION · texte numérisé non relu

DE L INTERPRETATION

est encourue par le fait même de la perpétration du délit ; ferendœ sententiœ, si cette même peine n'est encourue qu'après qu'elle aura été infligée par le juge, ou le supérieur ' .

3° A iure, si la peine est déterminée par le texte de la loi, que cette peine soit d'ailleurs latse ou ferendœ sententiœ ; ah homine^ si la peine est portée par mode de précepte individuel, ou par sentence du juge, encore qu'elle soit établie par le droit. En effet, la peine ferendœ sententiœ, portée par la loi, avant toute sentence du juge, est une peine a iure tantum ; après la sentence du juge, elle devient une peine tout à la fois a iure et ah liomine ^.

4° Une peine est toujours censée être ferendœ sententiœ, à moins que dans le texte de la loi, le législateur ne se soit servi des expressions : latœ sententiœ, ou ipso facto, ou ipso ivre, ou toute autre expression équivalente ^.

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