‹ Institutiones canoniquesChapitre 643 sur 766 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l'interprétation et de rapplication des peines.

Art. 2761. — On doit appliquer la peine proportionnellement au délit, en tenant compte de la responsabilité du délinquant, du scandale et du dommage occasionnés par lui. C'est pourquoi, dans la répression du délit, il faut considérer non seulement l'objet et l'importance de la loi qui a été violée, mais aussi l'âge, la science, l'éflucation, le sexe, la condition, l'état d'esprit du délinquant, la dignité de la personne offensée et celle du délinquant, le but que ce dernier s'est proposé, le temps et le lieu où a été commis le délit, si le délinquant a au-i sous l'impétuosité de la passion, ou sous le coup d'une crainte grave, s'il s'est repenti de sa faute, s'il s'est efforcé d'en empêcher les mauvais effets et toutes ant?-es considérations de ce srenre '.

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