V. Canon 2217, ^ 1, n» 2. 9. V. Canon
«. V. Cnnon 2217, ^ 1, n^ 3. 1. V. Canon 2218, ^^ 1.
ET DE l'aPPLK ATION DES PEINES. 631
Art. 2762. — Les motifs cjui supprimeraient la responsabilité morale du délit, et même les motifs qui excuseraient de la faute morale grave, feraient cesser par le fait même l'obligation de subir la peine latœ, ou jercndœ sententiœy dans le for externe, pourvu que ces motifs soient établis dans le for externe ".
Art. 2763. — S'il y a eu injure mutuelle entre le délinquant et l'offensé, il en résulte la juste compensation ; à moins cependant que l'injure commise par le délinquant, ne l'emporte de beaucoup sur l'injure commise par l'offensé; auquel cas, la peine à subir par le délinquant, sera diminuée ^.
Art. 2764. — Les peines canoniques, qui, en tout, ou en partie, concordent avec celles de l'ancien droit, doivent être interprétées conformément à l'ancien droit et à la doctrine des commentateurs approuvés de l'ancien droit. Dans le doute si une peine canonique concorde avec l'ancien droit, ou s'en écarte, on s'en tiendra à l'observance de l'ancien droit ^.
Dans l'interprétation à donner au texte de la loi statuant une peine, il faut toujours adopter l'interprétation la plus bénigne ^.
Art. 2765. — S'il y a doute sur la justice d'une peine infliuée par le supérieur compétent, la peine doit être accomplie néanmoins aussi bien dans le for interne de la conscience que dans le for externe, sauf dans les cas où est permis l'appel suspensif au supérieur majeur ^.
Art. 2766. — Dans l'application des peines il n'est pas permis d'appliquer telle peine, seulement parce qu'elle a été déjà appliquée à telle autre personne, ou dans tel autre cas, mais il faut s'en tenir au texte de la loi ; sauf toutefois dans le cas mentionné ci-dessous, dans l'article 2792'.